Rapport explicatif

Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 88 pages

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222 Code pénal

Art. 326ter Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce

Le nouvel article 936a du code des obligations introduit un système de numérotation fixe des sujets inscrits au registre du commerce et prévoit l'obligation d'indiquer le numéro d'identification sur les lettres, les notes de commande et les factures (cf. les remarques concernant l'avant-projet d'article 936a CO).

Afin de faciliter la mise en oeuvre de l'article 936a du code des obligations, l'article 326ter du code pénal doit prévoir le parallèle entre la non observation des règles concernant les raisons de commerce et celles concernant le numéro d'identification.

D'autre part, une révision de l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC ; RS 221.411), qui devrait entrera en vigueur au 1er janvier 1998, prévoit l'abrogation des articles 45ss ORC concernant la procédure d'autorisation pour l'utilisation de désignations nationales, territoriales et régionales. La suppression de cette procédure d'autorisation rend l'article 326ter, alinéa 3, du code pénal désuet.

223 Droit international privé

223.1 Introduction

Le droit suisse ne règle pas expressément la fusion et la scission transfrontalières, ce qui ne signifie pas pour autant que ces opérations sont contraires à la loi. Il est cependant nécessaire d'apporter quelques précisions en relation avec l'avant-projet de loi sur la fusion. Il appartient à la loi sur le droit international privé (LDIP) de notamment poser les conditions auxquelles les normes impératives de la loi sur la fusion s'appliquent en matière de fusions et de scissions transfrontalières.

L'article 150, 1er alinéa, LDIP donne une définition autonome de la notion de "société". Ce terme désigne "toute société de personnes organisée et tout patrimoine organisé" (telle une fondation). Afin de conserver l'unité intrinsèque de la LDIP, la notion de "société" est également utilisée dans le nouveau chapitre consacré à la fusion et à la scission, bien que la loi sur la fusion parle quant à elle de "sujet". Toutefois, cette dernière notion inclut également les instituts de droit public, auxquels les dispositions de la LDIP s'appliquent tout au plus par analogie.

La fusion et la scission transfrontalières ne sont possibles que pour les sujets, qui en vertu des ordres juridiques qui les régissent, peuvent fusionner entre eux ou se scinder. Cela conduit, pour certaines questions, à une application cumulative des dispositions des deux ordres juridiques. Cette solution prévaut déjà dans la réglementation actuelle concernant le transfert de siège. Ainsi, les sujets qui participent à une fusion