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Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 44 pages
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DROIT EN VIGUEUR AVANT-PROJET
D. Liquidation D. Liquidation Art. 823 Art. 823
Les règles de la société anonyme s’appliquent Les dispositions du droit des sociétés par analogie à la nomination et à la révocation anonymes sont applicables à la procédure de des liquidateurs, à la procédure de liquidation, liquidation et à la compétence des organes. à la radiation de la société au registre du
commerce et à la conservation des livres.
E. Transformation d’une société E. Transformation et fusion anonyme en société du présent titre
I. Conditions Art. 824 Art. 824
Une société anonyme peut se transformer, La loi fédérale sur la fusion, la scission et la sans liquidation, en société à responsabilité transformation de sujets (loi sur la fusion) est limitée sous les conditions suivantes: applicable à la transformation d’une société
1. Le capital de la société à responsabilité anonyme en une société à responsabilité
limitée ne sera pas inférieur à celui de la limitée ou inversement, à la fusion de sociétés société anonyme ; à responsabilité limitée entre elles ou avec
2. Les actionnaires seront avisés dans la une société anonyme, ou pour toute autre
forme prévue par les statuts qu’ils peuvent forme de restructuration.
participer à la nouvelle société jusqu’à
concurrence du montant nominal de leurs
actions ;
3. Cette représentation représentera au moins
les deux tiers du capital de l’ancienne
société.
II. Droits des actionnaires Art. 825 Art. 825 abrogé
1L’actionnaire qui n’entre pas dans la
nouvelle société ou qui n’y entre pas avec
toutes ses actions peut demander le
remboursement de la part proportionnelle de
l’avoir qui lui revient dans la société dissoute.
2Cette part se calcule en conformité d’un
bilan qui doit être approuvé dans l’assemblée
générale des actionnaires par une majorité des
trois quarts au moins du capital social
représenté.
III. Droits des créanciers Art. 826 Art. 826 abrogé
1L’actif de la société dissoute passe, sans
autre formalité, à la nouvelle société dès
l’inscription de celle-ci sur le registre du
commerce.
2Immédiatement après cette inscription, les
créanciers de la société dissoute sont sommés
de produire leurs créances dans un délai
convenable et avisés qu’à défaut de
manifestation contraire de leur part la