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Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 44 pages

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DROIT EN VIGUEUR AVANT-PROJET

D. Liquidation D. Liquidation Art. 823 Art. 823

Les règles de la société anonyme s’appliquent Les dispositions du droit des sociétés par analogie à la nomination et à la révocation anonymes sont applicables à la procédure de des liquidateurs, à la procédure de liquidation, liquidation et à la compétence des organes. à la radiation de la société au registre du

commerce et à la conservation des livres.

E. Transformation d’une société E. Transformation et fusion anonyme en société du présent titre

I. Conditions Art. 824 Art. 824

Une société anonyme peut se transformer, La loi fédérale sur la fusion, la scission et la sans liquidation, en société à responsabilité transformation de sujets (loi sur la fusion) est limitée sous les conditions suivantes: applicable à la transformation d’une société

1. Le capital de la société à responsabilité anonyme en une société à responsabilité

limitée ne sera pas inférieur à celui de la limitée ou inversement, à la fusion de sociétés société anonyme ; à responsabilité limitée entre elles ou avec

2. Les actionnaires seront avisés dans la une société anonyme, ou pour toute autre

forme prévue par les statuts qu’ils peuvent forme de restructuration.

participer à la nouvelle société jusqu’à

concurrence du montant nominal de leurs

actions ;

3. Cette représentation représentera au moins

les deux tiers du capital de l’ancienne

société.

II. Droits des actionnaires Art. 825 Art. 825 abrogé

1L’actionnaire qui n’entre pas dans la

nouvelle société ou qui n’y entre pas avec

toutes ses actions peut demander le

remboursement de la part proportionnelle de

l’avoir qui lui revient dans la société dissoute.

2Cette part se calcule en conformité d’un

bilan qui doit être approuvé dans l’assemblée

générale des actionnaires par une majorité des

trois quarts au moins du capital social

représenté.

III. Droits des créanciers Art. 826 Art. 826 abrogé

1L’actif de la société dissoute passe, sans

autre formalité, à la nouvelle société dès

l’inscription de celle-ci sur le registre du

commerce.

2Immédiatement après cette inscription, les

créanciers de la société dissoute sont sommés

de produire leurs créances dans un délai

convenable et avisés qu’à défaut de

manifestation contraire de leur part la