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Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 44 pages

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DROIT EN VIGUEUR AVANT-PROJET

sont attachés;

9. Le nom des membres du conseil 9. Le mode de représentation de la société ;

d’administration et des personnes

autorisées à représenter la société, avec

l’indication de leur domicile et leur

nationalité;

10. Le nom ou la raison sociale des réviseurs 10. Le nom des membres du conseil

avec l’indication de leur domicile, de leur d’administration et des personnes siège ou d’une succursale inscrite au autorisées à représenter la société, avec registre du commerce; l’indication de leur domicile et leur nationalité;

11. La forme à observer pour les publications 11. Le nom ou la raison sociale des réviseurs

de la société, ainsi que pour les avec l’indication de leur domicile, de leur communications des membres du conseil siège ou d’une succursale inscrite au d’administration aux actionnaires si les registre du commerce;

statuts prévoient une forme spéciale.

12. La forme à observer pour les publications de la société, ainsi que pour les communications des membres du conseil d’administration aux actionnaires si les statuts prévoient une forme spéciale.

7. Frais 7. Frais Art. 697g Art. 697g

1Si le juge agrée la requête tendant à désigner1 Si le juge agrée la requête tendant à désigner un contrôleur spécial, il met l’avance et les un contrôleur spécial, il astreint la société à frais à la charge de la société. Si des provisionner le contrôleur et à supporter les circonstances particulières le justifient, il peut frais. Les requérants peuvent demander au mettre tout ou partie des frais à la charge des juge l’exécution du jugement.

requérants.

2Si l’assemblée générale a consenti au2 Si des circonstances particulières le contrôle spécial, la société en supporte les justifient, le juge peut mettre tout ou partie frais. des frais à la charge des requérants.

3Si l’assemblée générale a consenti au contrôle spécial, la société en supporte les frais. [Actuel alinéa 2]

L. Prêts remplaçant du capital propre Art. 697i

1Les prêts faits à la société par un actionnaire ou d’autres personnes proches de lui, visant à remplacer du capital propre, prennent rang après toutes les autres créances, même celles ayant fait l’objet d’une déclaration ou d’une convention de postposition.

2Un prêt est considéré remplacer du capital propre:

1. Lorsqu’au moment où il est effectué, les actifs ne couvrent plus le capital social et les réserves légales (bilan déficitaire), ou

2. Lorsqu’il a été effectué par un actionnaire