Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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de capital, une libération totale des parts sociales (art. 774 al. 4 AP, cf. ci-dessous ch. 225.5).
En lieu et place de la responsabilité solidaire et subsidiaire de l’associé, les mécanismes juridiques suivants doivent servir à la protection des créanciers :
1. meilleure garantie de l’apport en capital, sur le modèle de la SA (cf. art. 779 al. 4 s.
AP ci-dessus ch. 225.3);
2. amélioration de l’action en restitution des soustractions indues de bénéfice (art. 806
AP et ci-dessus ch. 225.4);
3. amélioration de la réglementation concernant la reprise par la société de parts socia-
les (art. 807 AP et ci-dessous ch. 225.6);
4. maintien de l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires, si les statuts la
prévoient, pendant deux ans en cas de faillite (art. 803a AP et ci-dessous ch. 238);
5. postposition du prêt de l’associé à la société destiné à remplacer le capital, lorsque la
société est sous-capitalisée (art. 807c AP et. ci-dessous ch. 238);
6. reprise de la réglementation de la SA sur la tenue des comptes (art. 805 AP et ci-des-
sous ch. 232);
7. révision des comptes annuels obligatoire (art. 819 AP et ci-dessous ch. 243)3
Le groupe de travail Sàrl considère que ce renforcement fonctionnel des dispositions de protection est plus efficace que la responsabilité solidaire actuelle jusqu’à concurrence de l’entier du capital social et qu’il évite les inconvénients propres à cette dernière.
225.5 Libération totale des parts souscrites (art. 774 al. 4 AP)
Le droit actuel de la Sàrl admet que les statuts peuvent prévoir une libération partielle des parts sociales. Lors de la constitution de la société, au moins (ce qui signifie aussi «pas plus de») 50% des parts doivent être libérées en espèces ou couvertes par des apports en nature (art. 774 al. 2 CO). Des libérations partielles surviennent en pratique avant tout dans le cas de très petites Sàrl; le capital social est fixé à 20’000.- francs, dont 10’000.- francs sont payés en espèces, le reste étant dû comme «non versé». Il n’y a pas d’intérêt légitime à maintenir une telle forme de société. Il n’est d’ailleurs guère imaginable, même pour des activités économiques très modestes, que les dépenses d’installation de la première année d’activité n’atteignent pas au moins l’ordre de grandeur de 10’000.- à 20’000.- francs alors que les gains ne rentrent qu’ultérieurement et progressivement. Une Sàrl fondée avec un tel capital minimum a en réalité commencé son existence économique sans substrat suffisant pour répondre de ses dettes; on ne peut dès lors pas parler de véritable apport en capital.
La procédure de préexamen a montré qu’il était très rare, dans la Sàrl, qu’une libération partielle du capital ait un autre but que celui de minimiser l’apport en capital au stade de la constitution de la société.
3 La proposition de révision du groupe de travail Sàrl part du principe de l’obligation de révision des comptes annuels. L’avant-projet de LECCA prévoit, à son art. 43, deux variantes quant à la révision obligatoire des comptes annuels. Variante I: libération des petites Sàrl de l’obligation de révision (bilan inférieur à 4 mio de francs, chiffre d’affaires inférieur à 8 mio de francs, moins de 50 collaborateurs). Variante II: révision obligatoire des comptes annuels pour toutes les Sàrl, indépendamment de leur taille (cf. rapport explicatif LECCA, p. 148 ss). La proposition du groupe de travail Sàrl considère implicitement, en d’autres termes, qu’au cas où son projet serait réalisé, seule la variante II de l’avantprojet de LECCA resterait à disposition; au sein du cadre fixé de la «taille modeste» de la société, la révision par un réviseur sans qualifications particulières devrait être admise.