Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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L’avant-projet prescrit dès lors impérativement, à son art. 774 al. 4, la libération totale des parts sociales. Les nombreuses règles sur la libération partielle, dont l’application ne va pas sans poser de problèmes, peuvent dès lors être abandonnées sans autre. Par cette modification, le droit de la Sàrl est rendu plus clair et plus simple.
Au cas où la société désire impérativement disposer de capital supplémentaire, lorsque la marche des affaires l’exige, l’introduction dans les statuts d’une obligation des associés d’opérer des versements supplémentaires offre une solution satisfaisante. L’avant-projet s’appliquera dès lors à donner des solutions à ces questions jusqu’à maintenant résolues de manière insatisfaisante (art. 803 à 803c AP et ci-dessous ch. 238).
225.6 Maintien du capital en cas d’acquisition par la société de ses propres parts
sociales (art. 807 al. 2 CO, art. 807 al. 1 et 3 AP)
De même que pour la société anonyme, l’acquisition par la Sàrl de ses propres parts sociales doit être admise à certaines conditions précisément définies.
Cette possibilité revêt toute son importance, notamment en cas de sortie ou d’exclusion d’un associé. Dans de tels cas, il peut, dans une certaine mesure, se produire une réduction de capital propre en faveur d’un associé sortant, à la charge tant du capital d’exploitation (du point de vue de la continuation de l’entreprise par les associés restants) que de la fortune sociale (du point de vue des créanciers). La loi doit mettre des limites à ce procédé. En droit des SA, la société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d’une part de ses fonds propres et si cette acquisition ne dépasse pas 10% à 20% du capital nominal. L’avant-projet reprend la réglementation du droit des SA4. La possibilité de sortie d’un associé autoriserait toutefois une limite plus élevée qu’en droit des SA. Si la sortie d’un associé n’est plus possible par la reprise de ses parts sociales par la société, en raison de l’épuisement de la limite des 20%, ou si la prétention en dédommagement ne peut être satisfaite que par une réduction de capital (art. 822c al. 3 ch. 2 AP), la sortie va de pair avec la réduction du capital.
225.7 Allégement de la procédure d’augmentation du capital (art. 779/786 CO,
art. 786 AP)
Le droit de la Sàrl de 1936 prévoit qu’une augmentation du capital social – bien que cela ne découle en fait qu’indirectement du texte de l’art. 786 CO – ne peut être décidée qu’à l’unanimité des associés. Cette exigence s’explique par l’introduction en 1936 du système de la responsabilité solidaire et subsidiaire de chaque associé à concurrence du montant du capital social. Il est évident qu’une augmentation de capital entraîne aussi, dans ce système, une augmentation subséquente de la responsabilité solidaire subsidiaire des associés. C’est pourquoi l’approbation de chacune des personnes touchées par cette augmentation de responsabilité est indispensable.
Avec la suppression de la responsabilité solidaire subsidiaire, le droit de veto de chaque associé perd sa raison d’être. Cependant, la décision d’augmentation du capital ne peut être prise, comme dans la société anonyme, à la majorité généralement requise pour modifier les statuts, mais seulement avec le consentement des deux tiers des voix représentées et la majorité absolue de l’entier du capital social (art. 810c al. 1 ch. 4 AP). Il est expressément
4 L’avant-projet de LECCA prévoit, à son art. 16 al. 3 ch. 19, que la valeur d’acquisition des propres parts sociales ne doit plus être portée à l’actif du bilan mais doit être ouvertement déduite des réserves provenant de bénéfice (cf. rapport explicatif LECCA, p. 114 ss).