Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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prévu que le capital social peut aussi être augmenté par conversion de fonds propres disponibles (art. 774 al. 4 AP).
Un rapport d’augmentation et une attestation de vérification par l’organe de révision en cas d’apports en nature, de reprises de biens, d’avantages particuliers et d’augmentation du capital par compensation ou par suppression du droit de souscription préférentiel est également nécessaire pour la Sàrl. Ceci peut être obtenu par simple renvoi aux art. 652e et 652f CO (art. 786 al. 2 AP).
225.8 Réduction de capital facilitée à des fins d’assainissement du bilan (art. 788
CO, art. 788 AP)
L’absence en droit de la Sàrl d’une réduction de capital «déclarative» ou réduction de capital simplifiée pour éliminer une perte au bilan, analogue à l’art. 735 CO («réduction en cas de bilan déficitaire»), est ressentie par la pratique comme un inconvénient majeur.
Cette réduction facilitée de capital pose forcément des problèmes dans le système de la responsabilité solidaire subsidiaire des associés jusqu’à concurrence du montant du capital social. La suppression de la responsabilité solidaire subsidiaire de l’associé jusqu’à concurrence du montant du capital social, qui est proposée dans l’avant-projet de révision (cf. ci-dessus ch. 225.4), fait tomber cet obstacle. L’avant-projet propose d’introduire la réduction déclarative du capital, qu’il règle par un renvoi aux dispositions du droit des sociétés anonymes.
Une réduction déclarative du capital n’est possible, selon l’art. 788 al. 2 de l’avant-projet, que lorsque les versements supplémentaires ont été effectués. Un surendettement doit être d’abord éliminé par l’exécution des engagements statutaires des associés, plutôt que par une réduction de capital. La réduction de capital, qui interviendrait ensuite, conduit nécessairement à une réduction du montant exigible au titre de l’obligation de versements supplémentaires et, par là même, à une réduction de la fortune sociale, garantie des créanciers. Sous réserve de ce qui vient d’être exposé, on s’accommode de ces conséquences.
225.9 Prêt des associés à la société en remplacement du capital propre (art. 807c
AP)
Pour renforcer le capital social, il est indiqué, par analogie avec le droit allemand de la Sàrl, de réglementer la question, importante dans la pratique, des prêts remplaçant le capital propre dans les sociétés de capitaux à caractère personnel.
Selon l’art. 807c de l’avant-projet, les prêts en remplacement de capital propre sont ceux qu’un associé ou une personne qui lui est proche font à la société en cas de surendettement ou à un moment où la situation financière de la société aurait requis l’apport de capital propre. Ces prêts seront colloqués après tous les autres prêts, y compris ceux ayant fait l’objet d’une déclaration ou d’une convention de postposition.
Cette réglementation permet d’augmenter la crédibilité de la Sàrl et de diminuer la tentation de doter la Sàrl du plus petit capital propre possible, afin d’être colloqué sur pied d’égalité avec les créanciers ordinaires.
Il ne faut pas interpréter cette nouvelle réglementation de telle sorte qu'un Durchgriff, tel qu'il peut déjà avoir lieu à certaines conditions en droit positif, ne puisse plus être envisageable.