Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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226 Sociétariat 226.1 Simplification de la terminologie

Le texte allemand nécessite une simplification terminologique, dont le besoin ne se fait pas sentir pour la version française, qui n’utilise que les termes de «parts sociales» et «capital social». Pour la version allemande, la mise au point nécessaire concerne les notions suivantes :

1. «Stammkapital» : sans modification au regard des art. 772 al. 1 et 773 CO. Ce qu’il y a

de nouveau en revanche, c’est que cette notion est définie par la somme de la valeur nominale de toutes les «Stammanteile».

2. «Stammeinlage» : ce terme n’est plus utilisé. Il utilise à tort la notion d’«Einlage»

(apport), qui, dogmatiquement, désigne l’exécution de l’obligation de libérer une part, soit un processus et le cas échéant son résultat, mais ne vise pas la part relative à l’associé.

3. «Stammanteil» : ce terme remplace celui de «Stammeinlage», tout en désignant

désormais une part individuelle ayant la valeur nominale prévue dans les statuts (au minimum 100.- francs). Un sociétaire peut avoir plusieurs «Stammanteile» (parts sociales). La société peut parfaitement prévoir des parts importantes, par exemple cinq de 10’000.- francs chacune, dont trois appartiendront à l’associé A et deux à l’associé B. De ce point de vue, les associés doivent disposer de la plus grande liberté dans l’élaboration des statuts.

4. «Gesellschaftsanteil» : cette notion (en droit allemand : «Geschäftsanteil») désigne en

droit actuel la totalité des participations de chaque sociétaire à la Sàrl. L’avant-projet ne l’utilise plus.

5. «Kapitalverlust» : la notion de «Kapital» comprend dans ce contexte la somme du

capital social et des réserves légales (art. 803 al. 1 ch. 1 AP)5.

226.2. Réduction de la valeur nominale minimum des parts sociales (art. 774 al. 1

CO, art. 774 al. 1 AP)

Le droit actuel prévoit une valeur nominale minimum de 1’000.- francs (art. 774 al. 1 CO), et la réduction de ce montant n’est pas possible, même dans le cadre d’un assainissement. Pour permettre la flexibilité nécessaire, l’avant-projet prévoit d’abaisser cette valeur nominale à 100.- francs (art. 774 al. 1 1èrephrase AP) et de réserver, comme dans le droit des SA (art. 622 al. 4 CO), une réduction plus importante dans le cadre d’un assainissement (art. 774 al. 1 2èmephrase AP).

226.3 Admissibilité de la possession simultanée de plusieurs parts sociales (art.

772 al. 2 CO, art. 774 al. 2 AP)

Une des particularités du droit suisse de la Sàrl consiste en ce qu’il prescrit, de manière impérative, que chaque associé d’une Sàrl ne peut posséder qu’une seule part sociale (art 774 al. 2 1èrephrase CO). Si par exemple un associé ayant une part de 40’000.- francs cède à chacun de ses enfants une part de 10’000.- francs et si le second enfant a déjà une

5 Aux termes de l’art. 62 AP LECCA, s’il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital social d’une Sàrl n’est plus couvert, il y a perte en capital. La moitié des réserves légales n’est plus visée par l’avant-projet de LECCA pour des motifs de simplification (cf. rapport explicatif LECCA, p. 159). Le groupe du travail Sàrl est d’avis que cette proposition ne tient pas compte du déclenchement anticipé des mesures d’assainissement et ne peut donc y adhérer.