Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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part dans la même société de 20’000.- francs, il faudra non seulement une cession en la forme authentique, mais encore une modification des statuts dans l’acte notarié: création d’une nouvelle part pour le premier enfant, réunion de celles du second dans une nouvelle de 30’000.- francs, et réduction de la part du père à 20’000.- francs.
Cette formalité n’a pas d’utilité économique ou juridique. Lors de son introduction, elle n’a pas été motivée; ce ne sont que les commentaires qui permettent de conclure que l’on a voulu par là «rapprocher la Sàrl des sociétés de personnes» et – soi-disant pour suivre des avis allemands – renforcer le lien entre le capital et les personnes et «compliquer» l’intrusion du grand public.
En réalité, on ne voit pas comment la règle de la part unique pour chaque associé pourrait servir à la réalisation de ces buts; il n’en résulte qu’une complication inutile. La Sàrl reste une société de capitaux à caractère personnel de structure simple, même si la loi autorise la division du capital social en un certain nombre de parts ayant chacune une valeur nominale déterminée dans les statuts et que chaque associé peut posséder une ou plusieurs de ces parts.
L’avant-projet, à son art. 774 al. 2, prévoit ainsi que chaque associé peut être titulaire de plusieurs parts sociales. Comme déjà mentionné, le terme de «Stammeinlage» n’a ainsi plus sa raison d’être. On élimine aussi la nécessité de modifier les statuts par acte authentique à chaque cession de part entre associés, la formulation de la déclaration de cession s’en trouvant simplifiée et la Sàrl devenant plus attrayante pour ses utilisateurs.
226.4 Assouplissement des règles sur les restrictions à la transmissibilité des
parts sociales (art. 791 al. 2 CO, art. 791 al. 2 à 4 AP)
Les restrictions à la transmissibilité des parts sociales selon l’art. 791 al. 2 CO sont particulièrement strictes : la cession suppose l’approbation des trois quarts de tous les associés représentant au moins trois quarts du capital social. Cette disposition est relativement impérative, en ce sens que les statuts peuvent rendre la cession encore plus difficile, voire l’exclure, mais non la faciliter (art. 791 al. 3 CO). Cette réglementation est en totale contradiction avant tout avec le droit français, qui prévoit à titre dispositif la libre cessibilité des parts entre associés (art. 47 al. 1 LSC), et qui donne à l’associé le droit d’être indemnisé pour sa part à sa valeur réelle (art. 45 al. 3 LSC), s’il se voit opposer un droit de veto statutaire ou un refus de la société en cas de transfert à un tiers, selon l’art. 45 al. 1 LSC.
L’avant-projet ne va pas aussi loin, mais prévoit d’une part un assouplissement du régime. Il autorise d’autre part, à ses art. 777 ch. 1 et 810c al. 1 ch. 3, l’exclusion statutaire de toute cession des parts sociales. Cette interdiction complète d’aliéner sa part est certes difficilement compatible avec le concept de société de capitaux et porte une atteinte importante à la disponibilité des parts. Cependant, elle doit demeurer possible dans le futur. On tient ainsi compte du caractère personnel de la Sàrl.
Le droit de sortir de la société pour justes motifs reste cependant toujours possible pour l’associé qui y est «enfermé» (art. 822 al. 2 AP). Pour le surplus, la réglementation est dispositive et laisse aux intéressés la possibilité d’assouplir ou d’aggraver les conditions de sortie (art. 822 al. 1 AP).
226.5 Droit d’usufruit et droit de gage (art. 797a AP)
La constitution d’un droit réel restreint sur les parts sociales n’est actuellement pas réglée dans la loi. Eu égard à la nature personnelle de la Sàrl, il s’impose de mettre sur le même pied la constitution d’un usufruit et le transfert des parts sociales (art. 797a al. 1 AP), d’autant plus que l’usufruitier apparaîtra comme un associé (art. 797a al. 3 AP).