Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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L’avant-projet prévoit au surplus que la constitution d’un droit de gage ne nécessite pas le consentement de la société. Les statuts peuvent cependant prévoir que le consentement de l’assemblée des associés est nécessaire (art. 797a al. 2 AP).

226.6 Suppression de l’obligation annuelle d’annonce (art. 790 al. 2 CO)

Selon l’actuel art. 790 al. 2 CO, une liste indiquant les noms des associés, les apports et les prestations doit être remise à l’office du registre du commerce au début de chaque année civile. Selon les praticiens consultés, cette exigence administrative est considérée par la pratique comme très désagréable. L’avant-projet propose dès lors de la supprimer. En droit des sociétés coopératives, la loi n’exige la publication des données personnelles que pour les coopérateurs assujettis statutairement à une responsabilité personnelle pour les dettes sociales ou à une obligation d’opérer des versements supplémentaires (art. 833 ch. 5 et 835 al. 4 CO). Les associés dispensés d’une telle obligation, ou auxquels n’incomberaient que des obligations de prestations accessoires ne concernant pas les créanciers sociaux, devraient en conséquence échapper à toute obligation de publication (art. 772 al. 2, 803a AP).

Seule l’obligation faite aux gérants d’annoncer à l’office du registre du commerce le transfert de part sociale à laquelle est liée une obligation d’opérer des versements supplémentaires (cf. ci-dessus ch. 226.4) doit être maintenue (art. 794 al. 1 AP). Les tiers de bonne foi pouvant se fonder sur l’inscription des associés (art. 794 al. 3 AP), les associés sortants auront intérêt à être radiés, ce qui leur permettra de ne plus être recherchés en responsabilité ou au titre de l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires. L’art. 794 al. 2 AP du rapport de 1996 prévoyait un délai d’attente de trente jours, au cas où la société omettait de requérir le transfert. Un tel délai pourrait conduire l’associé à devoir supporter, sans pouvoir se protéger, tous les désavantages liés à une décision de la société qui contreviendrait à ses propres intérêts. Au cas où les gérants n’auraient pas requis la radiation, l’avant-projet prévoit que l’associé sortant peut requérir lui-même sa radiation au registre du commerce, en annonçant simultanément l’inscription de l’acquéreur (art. 794 al. 2 AP). L’ordonnance sur le registre du commerce devra également être adaptée à cet effet.

226.7 Modifications concernant le droit de sortie et l’exclusion des associés (art.

822 CO, art. 822 à 822c AP)

La structure personnelle de la Sàrl doit laisser à un associé la possibilité, pour justes motifs, d’ouvrir devant le juge une action tendant à la sortie de la société moyennant indemnisation à la valeur réelle (art. 822 al. 2 AP). Il ne s’agit pas de la sortie d’une société de personnes, mais d’un cas exceptionnel d’intervention judiciaire dans la structure d’une société de capitaux. La sortie prononcée par le juge correspond à une réduction de capital à hauteur du montant de la quote-part du demandeur dont l’action a été admise (au cas où la société ne reprend pas la part de l’associé sortant et ceci dans les limites de l’art. 807 AP); il en résulte une action en indemnisation dont les conditions, notamment le montant, sont prévues par la loi. Ces éléments doivent être clarifiés dans le jugement formateur, afin que la structure de la société soit précisée sur tous les points essentiels après la sortie de l’associé.

Les statuts doivent aussi pouvoir librement prévoir que chaque associé a le droit de sortir de la société à des conditions générales ou particulières (art. 822 al. 1 AP). Enfin, la société doit pouvoir, pour justes motifs, ouvrir devant le juge une action en exclusion d’un associé, lorsqu’il est prouvé que le maintien de ce dernier dans la société ne peut plus être exigé (art. 822b AP).