Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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En cas d’exercice par un associé de son droit statutaire de sortie, les statuts détermineront le montant et le mode d’indemnisation (art. 822c al. 1 1èrephrase AP). Dans les autres cas de sortie, en cas d’exclusion ou encore en cas d’exclusion prononcée par le juge suite à une action en dissolution (art. 820 al. 1 ch. 4, 2èmephrase AP), l’associé sortant sera indemnisé à la valeur réelle de sa part sociale (art. 822c al. 1 2èmephrase AP). Ce mécanisme pose problème lorsque la société ne dispose pas de moyens suffisants ou si les conditions pour l’acquisition de ses propres parts sociales ne sont pas remplies. Dans ce cas, l’avant-projet prévoit que l’associé sortant ne pourra obtenir le paiement que si un autre associé reprend sa part pour ce montant ou, si cela est possible, conformément aux dispositions sur la réduction du capital social (art. 822c al. 2 AP). Pour la part de sa prétention non réglée, l’associé sortant sera titulaire d’une créance postposée et non porteuse d’intérêts (art. 822c al. 3 AP).

L’avant-projet prévoit en outre la possibilité d’une sortie conjointe (art. 822a AP), ceci dans le but d’éviter que l’associé le plus rapide ne soit totalement désintéressé alors que les autres associés désireux de sortir se retrouveraient provisoirement ou même définitivement dans une situation plus défavorable. De cette manière, on réduit aussi l’intérêt à sortir de la société lorsque celle-ci est en difficulté.

L’avant-projet règle également les conséquences de la sortie sur l’obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires (art. 803a AP). Pour les cas d’exclusion statutaire, les statuts peuvent s’écarter de la règle sur l’indemnisation à valeur réelle (art. 822c al. 1 2èmephrase AP). En cas de sortie pour justes motifs, d’exclusion ou de sortie suite à une action en dissolution, l’indemnisation à la valeur réelle est de droit impératif.

226.8 Protection de la société contre les conséquences de la faillite d’un associé

(art. 793 s CO, art. 792 AP)

Le droit de la Sàrl de 1936 prévoit que l’administration de la faillite peut exiger la dissolution de la société lorsqu’un associé tombe en faillite. Le même droit appartient au créancier d’un associé qui a fait saisir sa part (art. 793 al. 1 CO). Même si l’art. 794 CO prévoit une réglementation pour empêcher la dissolution, cette disposition fait néanmoins dépendre l’existence de la société du destin financier d’un de ses membres.

En pratique, cette disposition est restée lettre morte. Elle est d’ailleurs contraire au système qui prévaut pour les sociétés de capitaux; on ne voit pas pourquoi les créanciers pourraient s’en prendre à la substance de la société contre la volonté de la majorité des associés alors que ceux-ci ne le pourraient pas.

De par la suppression de la responsabilité solidaire subsidiaire de l’associé jusqu’à concurrence du montant du capital social (cf. 225.4), il se produit une séparation plus nette entre le patrimoine de l’associé et celui de la société. Pour trouver une solution dans les cas de faillite d’un associé qui ne mette pas en péril l’existence de la société tout en tenant compte des besoins particuliers d’une société de capitaux à caractère personnel, il faut respecter les principes suivants:

1. Introduction du principe inverse, c’est-à-dire que la faillite d’un associé ne donne pas

le droit à l’administration de la faillite ou à un créancier d’exiger la dissolution de la société (cf. art. 571 al. 2 et 615 al. 2 CO).

2. Vente aux enchères, par l’administration de la faillite ou l’office des poursuites, de la

part sociale de l’associé failli.

3. L’adjudicataire entre dans la société avec tous les droits et obligations d’un associé

entrant.