Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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4. La société elle-même ou, moyennant consentement de l’assemblée des associés, un
associé ou encore un tiers entrant dans la société peuvent racheter les parts sociales à leur valeur réelle.
L’avant-projet prévoit dès lors que l’adjudicataire est placé, suite à la réalisation forcée, dans la position d’un associé de plein droit, disposant de l’ensemble des droits et obligations sociaux; la société a cependant, dans un délai de 6 mois dès la vente des parts, le droit de les reprendre à leur valeur réelle, pour son propre compte ou pour le compte de son nommable (art. 792 al. 1 et 2 AP). L'assemblée des associés peut ainsi autoriser une ou plusieurs personnes à exercer ce droit de reprise directement contre l’adjudicataire ou à reprendre la part qu’elle a rachetée.
Cette réglementation permet de tenir compte des intérêts divergents. D’une part, les associés ont l’assurance que la société continuera, même en cas de faillite de l’un d’eux, en pouvant choisir entre l’admission dans la société d’un tiers quelconque et la reprise à leur valeur réelle des parts en question. D’autre part, les créanciers de l’associé peuvent obtenir ce que leur débiteur leur avait effectivement concédé comme élément patrimonial: une participation non fongible dans une société de capital à caractère personnel et donc un bien patrimonial, qui ne se prête pas bien à la réalisation par des tiers.
Savoir si la société peut reprendre elle-même les parts sociales, au cas où un ou plusieurs associés ne pourraient financer la reprise, cela dépend des règles sur le rachat par la société de ses propres parts (art. 807 AP et ci-dessus ch. 225.6). De même, un associé reprenant sera soumis aux dispositions générales sur la reprise et notamment à l’exigence de l’assentiment de l’assemblée des associés. Dès lors, l’avant-projet prévoit, au contraire du droit actuel (art. 794 al. 1 ch. 3 CO), qu’une décision de cette nature peut être adoptée à la majorité absolue des voix représentées.
226.9 Admissibilité des bons de jouissance (art. 774a AP)
Le droit actuel de la Sàrl ne connaît pas le bon de jouissance. Or, précisément pour une société de capitaux à caractère personnel, le bon de jouissance peut être un instrument utile, par exemple pour rémunérer ceux qui ont investi dans la société.
L’avant-projet prévoit dès lors que les dispositions du droit des sociétés anonymes seront applicables par analogie (art. 774a AP).
Comme dans la SA, les bons de jouissance ne pourront être émis dans des buts de financement. Le caractère fortement personnel de la Sàrl est incompatible avec la possibilité de se financer sur le marché des capitaux ou par l’émission de titres fongibles. Il n’y a donc aucun intérêt légitime à permettre l’émission de bons de participation et l’avant-projet y renonce.
23 Droits et obligations des associés 231 Amélioration de la situation des associés minoritaires
Sur de nombreux points, l’avant-projet de révision améliore nettement la position des associés minoritaires. Il s’agit en particuliers des suivants :
1. Abandon de la responsabilité solidaire subsidiaire jusqu’à concurrence du montant du
capital social, disproportionnée pour les associés disposant d’une faible participation (art. 778 AP avec renvoi aux art. 628, 634 à 635a CO, cf. ci-dessus ch. 225.4);
2. Assouplissement de l’aliénabilité des parts sociales (par l’abandon des exigences de la
modification des statuts; par l’acquisition facilitée de parts sociales propres par la