Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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Sàrl. Il prévoit donc à son art. 805, pour la tenue des comptes annuels, de reprendre les dispositions correspondantes du droit des sociétés anonymes6.
De même, l’obligation de consolider les comptes est indépendante de la forme de société choisie. Les motifs qui ont poussé à l’introduction des comptes de groupe pour la SA (cf. Message du Conseil fédéral du 23 février 1983 [FF 1983 II 757] concernant la révision du droit des sociétés anonymes). plaident également pour une obligation des groupes de Sàrl d’une taille comparable, de consolider leurs comptes. Le renvoi exprès de l’art. 805 de l’avant-projet exprime clairement que toutes les dispositions concernant la tenue des comptes de la SA sont applicables à la Sàrl. En particulier, les art. 663e à 663g CO s’appliquent aux groupes de Sàrl.
Comme les cas d’émission d’emprunts par obligation par une Sàrl seront très rares et que les parts sociales ne peuvent de toute façon pas être cotées en bourse, les cas où un groupe de Sàrl sera obligé d’établir des comptes consolidés se réduiront à ceux où un associé l’exige ou ceux où le chiffre d’affaire dépasse 20 millions et le total du bilan 10 millions de francs. Les petites Sàrl seront par conséquent en principe libérées du devoir de consolidation, même si elles ont la position de société mère au sein d’un petit groupe7.
233 Répartition des bénéfices aux associés (art. 804 CO, art. 804 AP)
La doctrine allemande rend attentif au fait que le droit de la Sàrl, en raison des usages en vigueur au 19èmesiècle, contient toujours une prétention de l’associé à une distribution totale du bénéfice résultant du bilan (après les affectations légales aux réserves). L’art. 804 CO peut également se comprendre de cette manière, même si la pratique fait en général comme si l’art. 674 CO s’appliquait aussi à la Sàrl. Il faut donc adapter sur ce point la loi à la réalité.
L’avant-projet prévoit ainsi la reprise des règles du droit des sociétés anonymes8 et, par ce biais, la possibilité pour l’assemblée des associés de décider la constitution de réserves.
234 Droit aux renseignements et à la consultation des associés (art. 819 CO, art.
790 al. 3 et art. 807b AP)
234.1 Le concept de 1936 et ses faiblesses
Il est incontesté que le droit aux renseignements et à la consultation des associés, tel qu’il est prévu dans la réglementation de 1936 (art. 819 CO), est insuffisant. Trois des idées admises à l’époque ne peuvent plus convaincre aujourd’hui :
1. Le droit de la Sàrl de 1936 se fonde sur l’idée que le «contrôle» (au sens de la vérifi-
cation des comptes annuels et du rapport annuel d’une part, du droit aux renseignements et du droit à la consultation d’autre part) se situe, méthodiquement parlant, au même niveau que la «révision» (contrôle des comptes de clôture). On sait aujourd’hui
6 L’avant-projet de LECCA prévoit en principe des règles uniformes pour la tenue des comptes pour toutes les entités soumises à l’obligation d’établir des comptes et distingue en fonction de la taille, de la nature de l’activité et de la forme juridique.
7 L’avant-projet de LECCA prévoit une obligation de consolider les comptes pour toutes les sociétés mères revêtant la forme juridique d’une personne morale. Au contraire du droit actuel, les petits groupes ne sont pas exclus de l’obligation de consolider les comptes. La nouvelle condition posée à l’obligation de consolider les comptes est le contrôle (art. 38 ss AP LECCA; cf. rapport explicatif LECCA p. 144 ss).
8 L’avant-projet de LECCA prévoit une révision des dispositions du droit des sociétés anonymes relatives aux réserves (art. 72 AP LECCA, art. 671 ss CO; cf. rapport explicatif LECCA, p. 167 ss).