Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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qu’il s’agit cependant de deux choses différentes: dans le premier cas, il s’agit de l’amélioration de l’information de l’associé à propos des affaires de la société, alors que dans le second, on a affaire à un contrôle a posteriori de la régularité de la tenue de la comptabilité et des comptes annuels par un contrôleur extérieur à la société. A l’avenir, il convient de séparer clairement ces deux éléments.

2. Le droit à l’information des associés non gérants par renvoi au droit de contrôle qui

prévaut dans la société simple est difficilement compréhensible pour un non juriste (art. 541 CO). Matériellement, ces droits à l’information sont en tous les cas insuffisants pour la Sàrl. Dans la société simple, l’associé non gérant n’a que le droit de:

− s’informer personnellement de la marche des affaires de la société;

− consulter les livres et les papiers de la société;

− dresser pour son usage personnel, un état sommaire de la situation financière de la société.

Il n’a donc même pas la possibilité, qui est accordée au commanditaire, d’exiger un extrait du compte de pertes et profits et du bilan et de faire vérifier leur exactitude par un tiers qualifié ou de demander au juge la nomination de cet expert en cas de litige (art. 600 al. 3 CO).

3. Enfin, la question des droits de contrôle des associés gérants entre eux n’est pas clai-

rement réglée. Contrairement aux apparences, cette question peut revêtir une grande importance pratique, lorsqu’un associé gérant agit de plus en plus de sa propre autorité, cachant à ses collègues son domaine d’activités.

L’option prise en 1936 de restreindre, en présence d’un organe de révision, les droits d’information et de consultation de tous les associés aux seuls droits d’un actionnaire dans une assemblée générale n’est pas satisfaisante. L’associé d’une Sàrl ne peut se contenter d’un droit annuel à la consultation et aux renseignements, vu l’organisation peu structurée, fortement personnalisée et les liens étroits entre les associés qui prévalent dans ce type de société. De même, au vu de l’obligation de fidélité à laquelle sont soumis les associés, les secrets d’affaires et autres intérêts dignes de protection de la société (art. 697 al. 2 CO) ne peuvent pas constituer dans la même mesure un motif de refuser purement et simplement une consultation ou des renseignements. L’avant-projet propose de s’écarter sur ce point de la réglementation du droit des sociétés anonymes.

234.2 Réglementation proposée

Selon les conceptions actuelles, une révision par un tiers indépendant s’imposant aussi pour la Sàrl (cf. ci-dessous ch. 243), il y a lieu d’abandonner toute alternative entre les droits à la consultation et aux renseignements et l’examen des comptes de fin d’année9. Il faut aussi garantir dans la même mesure à tous les associés – qu’ils soient gérants ou non – un droit objectivement étendu de s’informer et de consulter les documents de la société.

La nouvelle formulation de l’art. 715a CO de 1991 sur le droit aux renseignements et à la consultation du conseil d’administration de la SA constitue un bon modèle. Un rapide

9 L’avant-projet de LECCA prévoit à son art. 43 deux variantes quant à l’obligation de révision. Variante I: libération de toutes les petites Sàrl de l’obligation de révision (bilan inférieur à 4 millions de francs, chiffre d’affaires inférieur à 8 millions de francs, nombre de collaborateurs inférieur à 50). Variante II: obligation de révision pour toutes les Sàrl. En droit révisé de la Sàrl, il est inconcevable de renoncer à l’obligation de révision des comptes annuels, aux yeux des experts du groupe de travail (cf. ci-dessous ch. 243.1).