Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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coup d’œil sur les droits des pays qui nous entourent montre que la réglementation est semblable, en Allemagne par exemple. Le § 51a GmbHG, introduit par la loi fédérale du 4 juillet 1980 (BGBl 1980 I 836) a la teneur suivante:

«(1) Les gérants doivent donner à chaque associé, sur demande et sans délai, des renseignements sur les affaires de la société et leur donner accès aux livres et aux écritures.

(2) Les gérants peuvent refuser les renseignements et la consultation lorsqu’il y a lieu de craindre que l’associé les utilisera à des fins étrangères à la société et que, par là, la société ou une entreprise qui lui est liée subira un dommage non négligeable. Le refus doit être l’objet d’une décision des associés.

(3) On ne peut pas s’écarter de ces dispositions dans le contrat de société.»

Sur la base de ces deux modèles (art. 715a CO et § 51a GmbHG 1980) le droit aux renseignements et à la consultation des associés d’une Sàrl aménagé par l’avant-projet (art. 807b AP) obéit aux principes suivants:

1. Chaque associé doit pouvoir obtenir des gérants des renseignements sur la marche des

affaires de la société et, dans la mesure où il rend vraisemblable un intérêt légitime, exiger la présentation des livres et dossiers. La nouvelle réglementation garantit ainsi que ce droit à l’information puisse être exercé sur l’ensemble des activités de l’entreprise. Le droit à l’information est ainsi indépendant de l’activité du réviseur (désormais imposé par la loi: art. 819 AP).

2. Les associés, contrairement aux actionnaires, peuvent en principe exercer ce droit en

tout temps et non pas seulement lors de l’assemblée des associés. La différenciation qu’opère le droit des SA entre l’information donnée «pendant les séances» et «endehors des séances» ne se justifie pas pour la Sàrl (art. 715a al. 2 et 3 CO).

3. Il appartient aux gérants de la société de déterminer, dans le cadre de leur pouvoir

d’appréciation, les modalités des renseignements et de la garantie de la consultation. Ils peuvent convoquer à brève échéance une assemblée des associés pour donner les informations nécessaires, les donner directement par écrit ou donner la possibilité à l’associé, dans un délai approprié, de consulter les pièces ou de poser des questions aux personnes tenues de le renseigner au siège de la société.

4. S'il existe un risque que l'associé utilise les informations obtenues à des fins étrangères

à la société et à son préjudice, les gérants peuvent alors refuser de le renseigner. Cette réserve est indispensable et on la retrouve d’ailleurs également dans les droits des pays voisins. Le refus de renseigner ne pourra ainsi pas être fondé sur la seule protection des secrets d’affaires.

5. En cas de refus des gérants, la décision définitive appartient à l'assemblée des associés,

sur demande de l’associé lésé. Sur le plan interne, cette dernière tranche définitivement. Si elle refuse le droit aux renseignements ou à la consultation, le recours au juge reste néanmoins possible, ce qui n’est pas clairement exprimé en droit actuel.

Le groupe de travail Sàrl ne considère pas qu’il soit nécessaire de régler en détail dans la loi ces étapes, qui participent du fonctionnement régulier d’une société de capitaux. Dans la nouvelle disposition sur le droit aux renseignements et à la consultation, il n’est pas mentionné expressément que son exercice est limité, matériellement et formellement, par les principes généraux du droit. Ces principes généralement reconnus imposent à l’associé de faire usage de son droit de la façon qui protège le plus possible les intérêts de la société, de n’en faire usage que dans la mesure où il se borne à exercer ses droits d’associé et de ne