Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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pas s’en servir pour atteindre des buts étrangers à la société ou pour en abuser de toute autre manière

Il y a encore lieu d’ajouter que le nouvel art. 790 al. 3 AP donne le droit à chaque associé de consulter le registre des parts sociales. Elle tient également compte de l’art. 781 ch. 5 AP, selon lequel seuls seront inscrits au registre du commerce les associés tenus à une obligation de versements supplémentaires.

235 Protection du droit de souscription préférentiel des associés minoritaires

(art. 787 CO, art. 787 AP)

La formulation actuelle du droit préférentiel de souscription des associés que l’on trouve à l’art. 787 CO est celle de l’ancien droit des SA. Il ressort clairement des discussions relatives au droit des sociétés qui ont eu lieu depuis lors que les associés minoritaires ont besoin d’une protection particulière de leur droit de souscription, spécialement dans le cas d’une société fermée au public. Comme déjà mentionné, il n’est pas sûr que la jurisprudence créatrice du Tribunal fédéral des années 70 instaurant pour la SA, sans base légale explicite, le principe de la «fairness» soit applicable à la Sàrl. Il est dès lors indispensable de protéger dans la loi les droits de souscription des associés minoritaires d’une Sàrl au moins aussi bien que ceux des actionnaires d’une SA. Une telle protection s’impose d’autant plus qu’à l’avenir – selon la proposition du groupe de travail Sàrl – le droit de veto légal de chaque associé en cas d’augmentation de capital doit disparaître (cf. art. 810c al. 1 ch. 4 AP) et, avec lui, la possibilité de s’opposer à la suppression du droit de souscription.

La réglementation du droit des SA révisée sur le droit de souscription préférentiel s’est avérée judicieuse pour l’essentiel. Il y a lieu de la reprendre, avec les adaptations nécessaires. Ainsi, la suppression du droit préférentiel de souscription ne peut être décidée par l’assemblée des associés que pour de justes motifs et non par les statuts (art. 787 al. 2 1ère phrase AP). Cela constitue un renforcement substantiel de la protection des minorités dans la Sàrl, sans pour autant diminuer la capacité de fonctionner de cette forme particulière de société.

Sont en particulier de justes motifs la reprise de parts d’entreprises ou de participations (art. 787 al. 2 2èmephrase AP). L’énumération pourrait être éventuellement complétée par d’autres exemples typiques de justes motifs, notamment, pour la Sàrl, lorsque l’exclusion du droit préférentiel de souscription de l’associé doit être considérée comme un «juste motif». Comme la participation des travailleurs au sens où on l’entend dans la SA devrait être exceptionnelle dans une Sàrl, on a renoncé à la mentionner.

Les problèmes spécifiques qui se posent pour la SA en relation avec l’augmentation de capital autorisée ou conditionnelle ne concernent pas la Sàrl, qui ne connaît pas ces institutions.

236 Privilèges statutaires (art. 777 ch. 2, art. 808 al. 2 ch. 2 AP)

La version révisée du droit de la Sàrl doit permettre, comme auparavant, d’adopter dans les statuts des règles supplémentaires, tenant compte des exigences de chaque société et de ses besoins de caractère personnel. En font partie, par exemple:

236.1 Privilèges, droit d’emption et de préemption (art. 803c AP)

Les statuts peuvent prévoir des privilèges ainsi que des droits d’emption et de préemption à titre de véritables obligations de nature sociale. Celles-ci font partie, en bonne doctrine, des obligations accessoires (art. 803c AP), qui trouvent leur fondement juridique dans la sou-