Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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mission de l’associé aux obligations statutaires contractées lors de la fondation ou de l’acquisition des parts sociales.

236.2 Parts sociales à droit de vote privilégié (art. 810 al. 2 AP)

Comme pour la SA, les statuts peuvent fixer le droit de vote selon le nombre des parts sociales appartenant à chaque associé, indépendamment de leur valeur nominale, de telle manière qu’à chaque part corresponde une voix (art. 810 al. 2 1èrephrase AP). Cependant, comme pour le droit des sociétés anonymes, ce privilège est limité par un ratio de un à dix calculé sur les valeurs nominales (art. 810 al. 2 2èmephrase AP).

236.3 Droits de veto (art. 777 ch. 5 AP)

Les statuts peuvent accorder à certaines catégories de parts sociales, comme à certains associés, un droit de veto contre certaines décisions de l’assemblée des associés. Le droit de la Sàrl offre ainsi, pour les joint ventures ainsi que d’autres types de besoins, un support juridique flexible. C’est l’affaire des rédacteurs des statuts de trouver les solutions idoines aux situations de «patt» pouvant résulter d’un droit de veto. L’action en dissolution pour justes motifs subsiste, qui permet au juge d’adopter aussi, à la place de la dissolution, une autre solution adaptée aux circonstances (art. 820 al. 4 AP). Une situation de «patt» non résolue pourra donc être éclaircie dans le cadre de cette procédure.

236.4 Droit de vote prépondérant (art. 777 ch. 5 AP)

Les statuts peuvent attribuer à un associé déterminé ou déterminable (p. ex. au président) un droit de vote prépondérant en cas d’égalité de voix dans une assemblée des associés.

237 Devoir de fidélité et prohibition de faire concurrence à charge des associés

(art. 818 CO, art. 807a AP)

L’organisation fortement axée sur la personnalité des associés de la Sàrl exige que les associés soient soumis à un devoir de fidélité. Si le droit actuel de la Sàrl ne mentionne pas ce devoir comme tel, l’art. 818 CO règle sa conséquence la plus importante, la prohibition de faire concurrence. Pour éviter tout malentendu, le devoir de fidélité doit être introduit expressément dans le droit de la Sàrl (art. 807a AP).

Le devoir de fidélité va plus loin que l’obligation générale de bonne foi, qui est l’obligation de s’abstenir de l’exercice arbitraire, ou non exigé par l’intérêt de la société, d’une prérogative et l’obligation d’exercer ses droits en ménageant les intérêts de cette dernière. Le devoir de fidélité oblige spécifiquement l’associé à ne pas mener pour son compte particulier des affaires qui pourraient menacer le but de la société aussi longtemps que tous les autres associés n'ont pas donné leur consentement par écrit. Il s’agit donc de reprendre la règle générale posée à l’art. 536 CO pour la société simple.

Cette obligation de fidélité concerne tous les associés, qu’ils soient ou non chargés de la gestion de la société. En revanche, la prohibition qualifiée de faire concurrence ne vise que les associés gérants (et eux seuls selon la règle dispositive prévue), ce qui est une conséquence de leur qualité d’organe de la personne morale. Ceci est réglé à l’art. 807a al. 3 de l’avant-projet.

En large concordance avec le droit actuel, un associé gérant ne peut, sans l’assentiment de l’assemblée des associés, faire des opérations dans la branche d’activités de la société ni pour son propre compte, ni pour le compte d’autrui, ni prendre part à une entreprise comme associé indéfiniment responsable, commanditaire ou titulaire de parts pour plus de