Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif

24 Organisation de la société 241 Assemblée des associés 241.1 Répartition des compétences entre l’assemblée des associés et les gérants

(art. 810 ss CO, art. 808, 811 al. 3 et 812a AP)

La répartition des compétences entre l’assemblée des associés et les gérants est réglée de manière insuffisante aux art. 808 et 811 CO.

241.11 Attributions inaliénables et exclusives des gérants

Comme c’est le cas du conseil d’administration dans la société anonyme ou des associés gérants d’une société en nom collectif ou en commandite, les gérants d’une Sàrl doivent avoir un domaine dans lequel leur compétence est exclusive. Bien que l’assemblée des associés soit largement impliquée dans la direction des affaires et puisse souvent y être associée, en raison de la nature personnelle de la Sàrl, elle n’est toutefois pas apte à assumer les tâches exécutives pour lesquelles elle n’est ni compétente, ni responsable.

L’avant-projet propose dès lors de reprendre à son art. 812a une réglementation qui correspond pour l’essentiel à celle de l’art. 716a CO concernant le conseil d’administration de la SA; il s’en distancie naturellement quant aux possibilités d’influence offertes à l’assemblée générale (art. 808 al. 2 ch. 1 AP; cf. aussi ci-dessous ch. 241.12).

241.12 Attributions de l’assemblée des associés

Les attributions inaliénables de l’assemblée des associés correspondent sur plusieurs points à celles de l’assemblée générale de la société anonyme (cf. art. 808 al. 1 ch. 1 à 6, 10 et 11 AP). Cependant, certaines d’entre elles sont spécifiques à la Sàrl, telles que l’agrément au transfert des parts sociales (art. 808 al. 1 ch. 7 AP) ou la demande d’exclusion par le juge (art. 808 al. 1 ch. 8 AP). Il faut noter en particulier que, contrairement au droit des SA, l’acquisition de ses propres parts sociales par la Sàrl exige impérativement l’accord (préalable) ou l’approbation (subséquente) de l’assemblée des associés (art. 808 al. 1 ch. 9 AP).

L’approbation des actes des gérants que les statuts soumettent à l’assentiment de l’assemblée des associés (art. 808 al. 2 ch. 1 AP), les décisions concernant l’exercice des droits de préférence, de préemption et d’emption (art. 808 al. 2 ch. 2 AP), le consentement à la constitution d’un droit de gage sur les parts sociales (art. 808 al. 2 ch. 3 AP), l’adoption d’un règlement relatif aux prestations accessoires (art. 808 al. 2 ch. 4 AP), l’accord sur les activités d’un associé pouvant entrer en conflit ou porter préjudice au but de la société (art. 808 al. 2 ch. 5 AP; cf. art. 807a al. 2 2èmephrase AP) ainsi que les décisions sur les demandes d’exclusion d’un associé, sur la base des dispositions statutaires (art. 808 al. 2 ch. 6 AP), entrent aussi obligatoirement dans les compétences de l’assemblée (si les statuts prévoient les questions visées).

La compétence de nommer les directeurs, fondés de procuration et mandataires commerciaux peut être transférée aux gérants (art. 808 al. 3 AP).

La compétence de recouvrer les versements supplémentaires, s’ils sont prévus dans les statuts (jusqu’ici à l’art. 810 al. 1 ch. 7 CO), est laissée, comme déjà dit, aux gérants, mieux à même de remplir cette charge (art. 803 al. 5 AP), par analogie avec la réglementation du droit des sociétés anonymes en cas de libération partielle des actions (art. 634a al. 1 CO).