Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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La proposition de droit révisé de la Sàrl diverge cependant du droit des SA sur un point essentiel: aux termes de l’article 716a al. 1 CO, les compétences du conseil d’administration mentionnées ne sont pas seulement intransmissibles mais également inaliénables. Il en découle – selon la doctrine dominante – que l’assemblée générale n’a aucune possibilité de prendre influence dans ce domaine, quand bien même il s’agit de questions de principe.

Cette répartition rigide des forces ne semble pas appropriée pour la Sàrl, dont le caractère personnel est fortement marqué. Au contraire du droit des SA, l’art. 812a al. 2 AP prévoit que les statuts peuvent réserver à l’assemblée des associés l’approbation de décisions de gestion d’une importance particulière.

Les affaires d’une importance particulière peuvent aussi être soumises par les gérants à l’approbation de l’assemblée des associés, volontairement et sans base statutaire (art. 812a al. 2 AP); il s’agit d’une autre divergence par rapport au droit des SA. L’avant-projet fait référence à cette possibilité à son art. 808 al. 1 ch. 11. Aux yeux de la doctrine dominante, aucune possibilité de ce genre n’est offerte en droit des SA, ou éventuellement à titre purement consultatif seulement.

241.2 Formalités de l’assemblée des associés (art. 809 CO, art. 809 AP)

Le délai de cinq jours pour la convocation de l’assemblée des associés (art. 809 al. 4 CO) est prolongé à dix jours, la société pouvant statutairement le ramener à cinq jours mais aussi le prolonger (art. 809 al. 2 AP). Au surplus, l’avant-projet renonce à prévoir une réglementation spécifique; l’art. 809 al. 3 AP renvoie aux dispositions du droit des SA en ce qui concerne la convocation, l’objet des délibérations, les requêtes, l’assemblée universelle, les procès-verbaux, ainsi que pour le droit d’un associé de demander la convocation d’une assemblée et d’y faire des propositions.

Il en résulte en particulier que les propositions des gérants et des associés qui ont demandé la convocation de l’assemblée ou l’inscription d’un objet à l’ordre du jour doivent être mentionnées dans la convocation (cf. art. 700 al. 2 CO).

241.3 Majorités (art. 808 al. 3 CO, art. 810c et 810d AP)

Les exigences de majorités fixées par le droit de 1936 doivent être révisées. La nouvelle réglementation correspond dans ses principes à celle du droit des SA. Ainsi, l’assemblée des associés prend en règle générale ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées, ce dont il résulte, pour une série de cas, un vote à la majorité des parts (art. 693 al. 3 CO, repris à l’art. 810 al. 3 AP).

Il y a cependant des cas où la prise de décision est rendue plus difficile. C’est d’abord le cas (contrairement au droit des SA) de la dissolution de la société avec liquidation, ou de l’exclusion d’un associé (art. 810c al. 1 ch. 8 et 9 AP). De même, les décisions relatives à toutes les augmentations de capital (même pour l’augmentation de capital avec libération des parts en espèce dans le respect des droits préférentiels de souscription) exigent une majorité qualifiée (art. 810c al. 1 ch. 4 AP). Le fait que l’on se fonde sur l’ensemble du capital à droit de vote et non seulement sur celui qui est valablement représenté correspond à la structure personnelle de la Sàrl; les décisions les plus importantes doivent tenir compte de l’ensemble des associés. Les dispositions statutaires instituant un droit de veto en faveur d’associés déterminés ou déterminables contre les décisions de l’assemblée des associés exigent aussi, en raison de leur importante signification, une majorité qualifiée (art. 810c al. 1 ch. 7 AP).

Selon l’art. 810c al. 2 AP, le consentement au transfert d’une part sociale à un autre associé ou à un tiers requiert une décision de l’assemblée des associés recueillant au moins les