Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social. La précision du transfert à «un autre associé ou à un tiers» permet à la société d’acquérir ses propres parts sociales sans exigence de majorité qualifiée, à moins que les statuts ne la prévoient. Le droit de rachat est soumis par la loi à des conditions et des limites très strictes et il est assujetti à une publication au bilan et dans l’annexe. Il n’est pas nécessaire de renforcer en outre la protection des minorités.
S’agissant des règles de quorum, il faut observer que les décisions sociales relatives à l’introduction ou à l’augmentation de l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires ou des prestations accessoires requièrent le consentement de tous les associés concernés (art. 803d AP).
241.4 Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée des associés (art. 808 al. 6 CO,
art. 810d AP)
En vertu du renvoi de l’art. 808 al. 6 CO, le droit révisé des sociétés anonymes s’applique aujourd’hui déjà quant au droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale, du moins si l’on admet – ce qui n’est pas incontesté – que les renvois du droit de la Sàrl à celui de la SA visent le nouveau droit (sur ce problème, cf. ci-dessus ch. 114, 14 et 21). Cela étant, l’avant-projet ne change rien à la situation juridique mais la clarifie. Deux points méritent d’être mentionnés:
− Le principe de l’égalité de traitement de l’art. 706 al. 2 ch. 3 CO s’applique aussi à la
Sàrl;
− La règle de l’art. 706a al. 3 CO, selon laquelle, en cas de rejet de la demande, le juge
peut librement répartir les frais entre la société et le demandeur est reprise.
Si un acte de gestion est soumis par les statuts à l’approbation de l’assemblée des associés, l’approbation comme le rejet de cet acte pourront faire l’objet de l’action en contestation.
242 Gérants
Remarque préliminaire: selon la terminologie de l’avant-projet, l’organe exécutif de la Sàrl est constitué par les gérants, alors que la gestion désigne la fonction assumée par les gérants. Le terme de «gérants» au pluriel sera utilisé de manière générique, désignant à chaque fois la ou les personnes de sexe masculin ou féminin remplissant la fonction en question.
242.1 Pluralité de gérants (art. 812 AP)
Le droit actuel ne règle pas la question des rapports des gérants entre eux. Le point de savoir, notamment, qui convoque l’assemblée des associés n’est pas clair (cf. ci-dessus ch. 112)
L’avant-projet prévoit simplement à son art. 812 al. 1 AP que l’un des gérants doit être nommé président par l’assemblée des associés et lui attribue à l’art. 812 al. 2 AP la compétence de la convoquer, de la diriger, ainsi que pour toutes explications et communications aux associés.
242.2 Retrait des pouvoirs de gestion et de représentation (art. 814a AP)
Le retrait des pouvoirs de gestion et de représentation est soumis jusqu’à présent par l’art. 814 al. 2 CO aux dispositions de la société en nom collectif; selon l’art. 565 al. 1 CO, le droit de représenter la société (ne) peut être retiré à un associé (que) pour de justes motifs.