Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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L’avant-projet prévoit à son art. 811 al. 1 que les statuts règlent le mode d’administration et de représentation de la société. Celle-ci est donc libre de prévoir le système de l’autogestion («Selbstorganschaft»), de la gestion confiée à un tiers («Drittorganschaft») ou encore le mélange des deux systèmes. Bien que l’exigence selon laquelle un associé au moins soit habilité à gérer la société corresponde à la nature de la Sàrl, des cas peuvent se produire dans lesquels la gestion confiée à des tiers correspond à un besoin. On pense à une société dont les associés ne sont pas ou pas encore aptes à assurer la gestion ou n’y sont pas intéressés, faits qui peuvent se produire avant tout lors du changement de génération au sein de l’entreprise. Il faut également mentionner les joints ventures.
Lorsque le gérant a été désigné par une décision de l’assemblée des associés, cette dernière peut le révoquer en tout temps (art. 814a al. 1 AP).
En revanche, si un associé est gérant sur la base d’une disposition statutaire, le juge peut, à la requête de chaque associé, révoquer ou limiter ses pouvoirs de gestion et de représentation pour justes motifs (art. 814a al. 2 AP). Il y a notamment juste motif lorsque le gérant a, de manière fautive, manqué gravement à ses devoirs ou perdu la capacité de bien gérer la société (art. 814a al. 3 AP).
242.3 Devoir de diligence et de fidélité des gérants (art. 812b AP)
Dans le cadre du toilettage de la loi, il s’impose d’ancrer expressément dans le droit de la Sàrl (art. 812b AP) les devoirs de diligence et de fidélité des gérants, ainsi que le devoir d’égalité de traitement dans les rapports entre l’exécutif et les titulaires de parts (cf. art. 717 al. 2 CO). Cette injonction, qui interdit tous les actes qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts de la société mais dépasse l’obligation générale de bonne foi, n’implique cependant aucun comportement positif.
242.4 Avis obligatoires en cas de perte en capital et de surendettement (art. 817
al. 1 CO, art. 817, 817a AP)
Après la réforme et l’élargissement de la réglementation relative à la perte en capital et au surendettement en droit des SA, il s’impose d’en faire de même en droit de la Sàrl. Il faut en même temps éliminer la différence existant entre les textes des art. 817 al. 1 CO («lorsque la moitié du capital social n’est plus couverte») et 725 al. 1 CO («s’il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n’est plus couverte»). L’avant-projet propose un renvoi au droit des SA (art. 817 1èrephrase AP) et réserve, à son art. 817 2èmephrase, les dispositions spécifiques à la Sàrl relatives à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires (cf. ci-dessus ch. 238).
L’avant-projet reprend également «le moratoire de droit des sociétés» de l’art. 725a CO, selon lequel le juge peut surseoir à la faillite si l’assainissement de la société paraît possible11.
11 L’avant-projet de LECCA règle de manière uniforme les conséquences de la perte en capital pour la SA, la Sàrl et la coopérative à son art. 62. Il devrait donc y avoir – contrairement à l’avis du groupe de travail Sàrl – perte en capital s’il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions d’une SA, du capital social d’une Sàrl ou d’une société coopérative (sans les réserves) n’est plus couverte. Les conséquences du surendettement et de l’insolvabilité sont réglées indépendamment de la forme juridique aux art. 63 ss AP LECCA (cf. rapport explicatif LECCA, p. 160 ss).