Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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renseignements et à la consultation. Selon l’expérience, le coût d’une révision simplifiée est en rapport raisonnable avec son utilité pour la société.

Il manquerait à une société de capitaux sans contrôle des comptes un élément fonctionnellement indispensable, qui constitue l’un des points essentiels de l’avant-projet.

243.2 Qualifications du réviseur (art. 819 al. 2 CO, art. 819 al. 2 AP)

Le degré de qualification professionnelle du réviseur n’a rien à voir avec la forme de la société révisée, mais avec son importance. L’art. 819 al. 2 de l’avant-projet propose dès lors de renvoyer sur ce point au droit des sociétés anonymes. Pour les petites Sàrl, l’avantprojet prévoit une révision allégée par un contrôleur qui ne doit pas disposer de qualifications particulières12.

Selon les conceptions actuelles, l’indépendance du réviseur est une exigence indispensable pour une organisation efficace de la vérification des comptes. A cet égard, ni la forme juridique de la société, ni son importance ne jouent un rôle. Ici aussi, l’art. 819 de l’avantprojet propose de renvoyer à la réglementation du droit des SA13.

25 Droit transitoire

Les dispositions transitoires (DT) proposées pour le droit révisé des sociétés à responsabilité limitée s’en tiennent de manière générale aux règles transitoire adoptées lors de la révision du droit des sociétés anonymes du 4 octobre 1991. Elles prennent toutefois les particularités de la Sàrl en considération et clarifient plusieurs questions douteuses.

251 Règle générale (art. 1 AP DT)

En harmonie avec les dispositions finales du droit des sociétés anonymes du 4 octobre 1991 et les dispositions finales et transitoires de la révision du droit des obligations de 1936, c'est le renvoi à l'art. 1 Tit. Fin. du CC de 1907 qui tient la première place: il s'agit du principe de non-rétroactivité pour les états de fait achevés. Il est généralement reconnu que cette règle n'est pas applicable aux situations durables, soit à des faits qui s’étendent au-delà du jour de l'entrée en vigueur; dans de tels cas, l’application du nouveau droit ne peut être qualifiée de rétroactive.

Pour les questions de droit transitoire en matière de droit des sociétés, en tant que ce dernier doit avoir pour objectif l'état de fait, durable, de sociétés qui existent et perdurent, c'est un autre principe, défini à l'art. 3 Tit. Fin. CC, qui est au premier plan: il apparaît opportun de poser expressément l'importante règle spéciale selon laquelle la nouvelle loi est immédiatement applicable, dès son entrée en vigueur, à toutes les sociétés à responsabilité limitée existantes, dans la mesure où les règles particulières des dispositions finales ne prévoient rien d'autre. La plus importante des dispositions ainsi réservée est le délai transitoire de deux ans pour l'adaptation des statuts (art. 2 AP DT). Toutefois, la grande majorité

12 L’avant-projet «Droit comptable» prévoit, pour les moyennes et grandes Sàrl, que le contrôle doit être effectué par un contrôleur des comptes agréé (art. 44 al. 1 AP LECCA, variante I, réglementation de l’instance d’agrément aux art. 46 ss AP LECCA). Le contrôle facultatif des petites Sàrl doit être effectué par un contrôleur des comptes dont les qualifications sont adaptées à la nature et à la taille de l’entreprise (art. 44 al. 1 AP LECCA, variante II).

13 Les art. 48 ss AP LECCA veulent, indépendamment de la forme juridique, distinguer deux types de prescriptions quant à l’indépendance des contrôleurs aux comptes: l’objectivité (clause générale, conséquence juridique de la responsabilité) et l’incompatibilité (cas d’espèce, conséquence juridique de l’invalidité de la nomination; cf. rapport explicatif LECCA, p. 152 ss).