Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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des règles de la nouvelle loi seront applicables immédiatement et sans autre aux sociétés existantes, dès le jour de leur entrée en vigueur.
252 Délai d’adaptation (art. 2 AP DT)
Reprenant un principe éprouvé, cette règle accorde aux sociétés un délai transitoire pour adapter leurs statuts et règlements aux nouvelles dispositions légales.
Les dispositions envisagées pour la révision de la Sàrl s'écartent cependant de celles de la révision du droit de la SA de 1991 à deux égards:
− Un délai transitoire de cinq ans, tel qu'il a été prévu dans la révision du droit des SA,
est trop long. Le législateur pourra fixer ce délai selon son appréciation à deux, voire trois ans au maximum. Cette solution offre l'avantage de donner aux responsables de la société concernée le temps de procéder sereinement aux investigations et aux modifications nécessaires sans pour autant repousser la pleine efficacité du nouveau droit d'une demi-décennie. Le choix d'un délai de deux ou trois ans est une question d'appréciation et le groupe de travail Sàrl propose, à l’art. 2 al. 1 AP DT, la plus courte des deux variantes.
− L'application de la règle d'adaptation est expressément étendue aux règlements. Cette
précision est d'importance, puisque les règlements d'une Sàrl peuvent compléter, approfondir, préciser et différencier de diverses manières les dispositions ancrées dans les statuts. Lorsque ces règlements existent, leur soumission à l'art. 2 al. 1 AP DT les fait bénéficier également d'un délai transitoire de deux ans.
L’alinéa 2 dit expressément, en accord avec les dispositions finales du droit des SA du 4 octobre 1991, que les dispositions inconciliables avec le nouveau droit peuvent rester en vigueur au plus tard jusqu'à l'expiration du délai d'adaptation. Le champ d'application de cette règle a simplement été étendu aux règlements.
253 Capital social et apports (art. 3 AP DT)
Cet alinéa laisse tomber l'exigence d'une adaptation impérative du capital social minimum pour les sociétés déjà existantes, de façon analogue à la réglementation des dispositions transitoires du droit des SA du 4 octobre 1991 mais avec un effet rétroactif plus limité. Les sociétés à responsabilité limitée qui existeront le 1erjanvier 2000 – ou à un autre moment, situé avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et que le législateur pourra déterminer librement – sont libérées pour toujours de l'obligation d'augmenter leur capital minimum au nouveau minimum légal de 40'000 francs. Il s'agit là d'une «grandfathering clause».
D’un autre côté, il est indispensable que les dispositions transitoires prévoient, à l'alinéa 2, la libération complète du capital social, car le droit révisé de la Sàrl ne contient plus de disposition sur le capital partiellement libéré; les dispositions correspondantes de l'ancienne loi ne sont pas reprises dans le nouveau droit. Si la société juge nécessaire de pouvoir réclamer des fonds propres supplémentaires, elle a toujours la possibilité de prévoir des versements supplémentaires dans ses statuts. Le délai prévu pour la libération totale est le même que celui qui prévaut pour l'adaptation des statuts et des règlements (deux ans). Cette libération totale du capital social peut être achevée au moyen de versements ultérieurs, d'apports en nature subséquents ou de la conversion de réserves en capital social.
Si le capital social s’élève, par exemple, à 20'000 francs et les apports effectués à 10'000 francs, les gérants doivent exiger le paiement du montant non-versé dans un délai de deux ans ou convertir comptablement un montant de 10'000 francs de fonds librement disponibles en capital nominal.