Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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Si le capital social libéré atteint 40'000 francs ou plus, la nouvelle exigence légale de libération totale des apports peut aussi être respectée par une procédure de réduction du capital social au montant libéré. L'introduction dans les statuts de versements supplémentaires pourra, si nécessaire, remplacer le non-versé de l'ancien droit.
En outre, le problème du droit de timbre à l'émission s'est atténué pour la plupart des Sàrl, grâce à la réforme de la fiscalité des entreprises du 10 octobre 1997; en effet, dès le 1er janvier 1998, une exonération jusqu'à 250'000 francs est prévue et le taux, pour autant que l'apport en capital dépasse ce montant, a été réduit de 2% à 1 %.
La sanction de la libération des apports en cas d'existence d'un non-versé au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi consiste en la responsabilité des gérants; c'est à eux qu'il appartient d'assurer le respect de la loi. Le groupe de travail Sàrl a examiné l’éventualité d’une action «dérivée» des créanciers en libération des apports mais il l'a écartée. La possibilité d'une telle emprise des créanciers sur le capital propre d'une société en bonne santé apparaîtrait en effet contraire au système.
Si les bases du capital (capital social minimal, libération totale) ne sont pas adaptées dans le délai prévu, les associés répondent alors personnellement et proportionnellement à leurs parts pour les montants qui n’ont pas été libérés.
254 Bons de participation (art. 4 AP DT)
Le droit révisé ne prévoit pas de bons de participation pour la Sàrl, alors que leur émission est possible selon le droit actuel. Etant donné que les bons de participation constituent des parts de capital propre qui procurent à leur titulaire des droits acquis de nature patrimoniale, il n’est pas question de les supprimer sans autre. Les bons de participation définis à l’alinéa 1 de l’art. 4 AP DT doivent être supprimés dans un délai de deux ans (ce qui suppose une réduction de capital ou la conversion en parts sociales). Les titulaires de bons de participation doivent être indemnisés à la valeur réelle; la société peut toutefois s'écarter de cette règle, si elle restructure son capital de telle manière que les détenteurs de bons de participation puissent prendre part au capital social avec les mêmes droits patrimoniaux. La société peut alors faire usage des possibilités d'aménagement de l'art. 810 al. 2 AP pour l'octroi des droits de vote; elle peut attribuer aux nouvelles parts sociales, qui remplacent les anciens bons de participation, un droit de vote dix fois inférieur à celui des anciennes parts sociales. Un tel procédé entraîne toutefois inévitablement un certain déplacement des pouvoirs attachés au droit de vote des associés vers les anciens titulaires de bons de participation.
La société doit opérer son choix entre une indemnisation en liquide et une indemnisation sous forme de parts sociales munies des mêmes droits patrimoniaux que les bons de participation de façon appropriée, c'est-à-dire selon des critères rationnels et objectifs. L'indemnisation en liquide, compte tenu de la restriction du capital propre et de la diminution des liquidités qu'engendre un tel paiement, apparaît comme le second choix pour une société en bonne situation financière, sinon l'ultima ratio du point de vue de la société; pour une société très serrée financièrement, cette solution sera même impossible.
Selon l’alinéa 2, les décisions concernant la transformation du capital sont facilitées par rapport à la règle de la majorité qualifiée en matière de «décisions importantes» (art. 810c al. 1 ch. 2 AP): elles peuvent être prises à la majorité de l'ensemble des voix (et non seulement des voix représentées à l'assemblée des associés).
L’alinéa 3 contient une règle générale applicable à tous les cas dans lesquels des Sàrl existantes ont émis des droits de participation sans valeur nominale (bons de jouissance) et que ceux-ci sont qualifiés à tort de «bons de participation» ou de toute autre dénomination.