Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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aussi surgi en droit des SA, l'art. 7 AP DT pose une règle qui a fait ses preuves: le nouveau droit régit les comptes annuels – et leur révision – en tant qu'ils concernent la première année d'activité, qui commence avec ou après l'entrée en vigueur de la loi. Si cette dernière entre en vigueur au 30 juin de l'an 1 et que la société boucle ses comptes à la fin de l'année civile, ce n'est qu'à partir de l'année 2 que les comptes (qui devront être révisés et soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire dans la première moitié de l'année 3) tomberont sous le coup du nouveau droit.
258 Droit de vote (art. 8 AP DT)
La révision du droit de la Sàrl implique que le droit de vote ne peut plus être réglé librement dans les statuts, p. ex. par tête ou sur la base de n'importe quel droit de vote préférentiel de certains associés fixé dans les statuts. Le droit de vote doit être fonction de la participation au capital, des parts sociales à droit de vote privilégié étant toutefois possibles. L’art. 8 al. 1 et 2 AP DT dispose clairement que des dispositions contraires, inscrites dans les statuts en vertu de l'ancien droit, conservent leur validité sans égard au nouveau droit. Elles bénéficient ainsi d'une clause de «grandfathering»: ces règles peuvent subsister comme elles ont été inscrites dans les statuts. Il est nécessaire de faire ici une exception, comme c'était déjà le cas lors de la révision du droit des SA; le législateur bouleverserait par trop les situations existantes s'il prescrivait une conversion obligatoire.
A l'inverse, il n'est pas possible d'émettre de nouvelles parts sociales qui iraient à l'encontre de la règle qui limite les privilèges de vote au maximum au décuple. Le fait que l’introduction, aux termes de l’art. 8 al. 3 AP DT, de nouvelles dispositions statutaires qui fixeraient des privilèges de vote indépendamment de la valeur nominale n’est plus possible après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, découle de l'art. 1 AP DT et correspond à la solution du nouveau droit des SA.
259 Majorités qualifiées (art. 9 AP DT)
L'art. 791 al. 2 du droit actuel soumet le transfert de parts sociales à une majorité qualifiée extraordinairement restrictive: il faut l'approbation des trois quarts de tous les associés, qui représentent en même temps les trois quarts au moins du capital social. Cette règle, qui prend toujours en compte l'ensemble des parts sociales, indépendamment de la présence à l'assemblée des associés, a souvent l'effet d'une règle d'unanimité, et ce non seulement dans les très nombreuses sociétés à deux ou trois associés, mais encore, selon les circonstances, dans les sociétés à quatre porteurs de parts, voire même plus.
Soumettre les Sàrl existantes – conformément à la règle générale de l'art. 1 al. 2 AP DT – immédiatement au nouveau droit, fort libéral en matière de transfert, des art. 791 et 810c al. 2 AP (deux tiers des voix représentées et majorité absolue de l'entier du capital donnant lieu au droit de vote) apparaîtrait comme une ingérence trop grave. C’est pour cette raison que le consentement au transfert des parts sociales reste soumis provisoirement, durant deux ans, selon l’art. 9 al. 1 AP DT, à la majorité de l'art. 791 al. 2 CO, pour les Sàrl existantes au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi – si leurs statuts ne contiennent aucune disposition particulière. Pour que l’on sache clairement de quoi l'on parle, cette «ancienne» majorité est mentionnée expressément (trois quarts de tous les associés, qui représentent en même temps les trois quarts au moins du capital social).
Il va de soi que ce n’est pas l'ancien droit dans son entier qui demeure applicable au transfert, mais seulement ses critères quantitatifs pour la majorité qualifiée.
En outre, une règle transitoire complémentaire, introduite à l'art. 6 des dispositions finales du droit des SA du 4 octobre 1991, a fait ses preuves. Si une société a adopté des règles de