Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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255 Obligation d’effectuer des versements supplémentaires (art. 5 AP DT)
Le principe de l'art. 1 al. 2 AP DT a pour effet que l’obligation d’opérer des versements supplémentaires statutaires existante au jour de l'entrée en vigueur – en tant qu'état de fait durable – sera soumise immédiatement aux nouvelles règles pour les événements futurs. Demeure comme toujours réservée l'adaptation aux exigences du nouveau droit des dispositions statutaires incompatibles avec ce dernier, dans le délai de transition de deux ans.
Les dispositions transitoires doivent cependant prévoir une obligation particulière d'agir pour les sociétés dont les statuts ne se réfèrent pas à la valeur nominale pour les versements supplémentaires. Le rapport à la valeur nominale – et donc aussi le montant maximum du double de cette valeur nominale – que le nouveau droit exige pour les versements supplémentaires doit être introduit dans les statuts dans un délai de deux ans (art. 5 al. 1 AP DT).
L’alinéa 2 confirme qu’une obligation d’effectuer des versements supplémentaires qui dépasserait le double de la valeur nominale – en tant que cela constitue une disposition statutaire incompatible avec le nouveau droit – ne tomberait pas immédiatement, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais seulement après deux ans. Cette clarification donne donc aux créanciers d'une Sàrl existante, laquelle pouvait, selon l'ancien droit, invoquer des versements supplémentaires pour des montants plus élevés, voire illimités, la possibilité de s'adapter à la nouvelle situation.
Une protection accrue des créanciers pourrait être envisagée en leur aménageant un droit à la garantie ou à l’exigibilité de leur créance, de manière analogue à la réglementation prévue en cas de réduction de capital ou de dissolution. Le groupe de travail Sàrl ne juge cependant pas que ce soit indispensable.
256 Prêts des associés remplaçant du capital propre (art. 6 AP DT)
La règle concernant les prêts remplaçant du capital propre distingue, en vertu du nouveau texte légal, selon les circonstances au moment de leur octroi. D'après la règle générale de l'art. 1 AP DT, les prêts d'associés ou de personnes qui leur sont proches qui existeraient au jour de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ne tomberaient pas sous le coup du nouveau droit. Néanmoins, dans l'intérêt de la mise en œuvre de ce dernier et dans celui de la protection des créanciers, il apparaît peu souhaitable que les intéressés puissent accorder jusqu'à ce moment de tels prêts «de l'ancien droit», à la dernière minute, sans encourir les conséquences du nouveau droit. C'est pourquoi l’art. 6 AP DT arrête la date du 1erjanvier 2000 (choisie librement et qu’il y aura lieu d’adapter en fonction de l’état d’avancement des travaux législatifs) comme critère permettant de déterminer si les prêts remplaçant du capital propre sont soumis à l'ancien ou au nouveau droit. Les prêts nouveaux, soit ceux que des associés ou leurs proches auront accordés à partir de cette date – qui se situe encore avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi – seront soumis aux conséquences de l'art. 807c AP, s'ils remplissent les caractéristiques de l'art. 807c al. 2 AP.
La nouvelle réglementation des prêts remplaçant du capital propre rétrograde certains prêts existants à un rang inférieur et intervient dès lors dans une situation existante. C'est pourquoi il se justifie d’accorder un délai transitoire de deux ans pour permettre aux intéressés de s’adapter aux nouvelles règles.
257 Etablissement des comptes annuels et révision (art. 7 AP DT)
Les dispositions transitoires du droit des SA du 4 octobre 1991 ont omis de traiter spécialement des comptes annuels et de la révision. Comme le nouveau droit de la Sàrl introduit la révision obligatoire et que des questions douteuses concernant les comptes annuels ont