Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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majorité qualifiée pour certaines décisions, en copiant purement et simplement dans ses statuts les dispositions du droit de l'époque, elle doit pouvoir décider de l'adaptation au nouveau droit à des conditions allégées. Le délai à cet effet est fixé, en accord avec le délai général d'adaptation, à deux ans.

Du fait de l'art. 8 AP DT, cette règle n'est pas applicable sans autre au cas particulier du consentement au transfert des parts sociales. Pour le cas où les statuts contiendraient une simple reproduction de l'ancien art. 791 al. 2 CO, il est prévu que cette règle continue à s'appliquer, mais qu'une modification facilitée en vue de l'adaptation au nouveau droit soit possible durant deux ans.

Pendant les deux première années, la situation est ainsi la suivante:

1. Pour une Sàrl dont les statuts exigent une majorité particulière pour le consentement

à la cession des parts sociales (p. ex. quatre cinquièmes au lieu de trois quarts, ou l'unanimité), la règle statutaire reste en vigueur sans restriction et aussi longtemps qu'elle n'aura pas été modifiée par une décision valable de l'assemblée des associés.

2. Pour une Sàrl dont les statuts reproduisent purement et simplement l'ancien texte

légal relatif aux majorités exigées pour la cession des parts ou pour un autre objet de décision (p. ex. l'art. 822 al. 3 AP), l'alinéa 2 s'applique, avec la possibilité qu’il prévoit d’une adaptation facilitée durant deux ans.

3. Pour une Sàrl qui ne connaît aucune disposition statutaire concernant les majorités

nécessaires au transfert des parts sociales, la nouvelle règle de l'art. 810c al. 3 AP entre en vigueur automatiquement deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, conformément à l'alinéa 1.

26 Digression: Aptitude de la Sàrl à être support d’un joint venture

Dans les cas typiques de joint venture, deux entreprises indépendantes l’une de l’autre décident de transférer une certaine partie de leur activité économique à une entreprise commune (société de «joint venture»), dont elles détiennent chacune 50% des parts. Chacune s’oblige dans le contrat de joint venture à soutenir cette entreprise commune, constituée le plus souvent en société de capitaux, à ne pas lui faire concurrence et (en général dans des contrats détaillés séparés) à effectuer des livraisons et des prestations et à passer des commandes à l’entreprise commune.

La structure de la société anonyme ne satisfait que partiellement aux exigences d’un joint venture, parce qu’elle est conçue comme une entreprise indépendante et gérée de manière autonome et, qu’à côté de l’obligation de libération du capital, aucune autre obligation sociale ne peut être prévue dans les statuts. La société de joint venture, bien qu’elle soit une personne morale juridiquement indépendante, est entièrement vouée à la poursuite du but fixé contractuellement par ses propriétaires à parts égales. Une véritable volonté «indépendante» ainsi qu’une gestion sous sa propre responsabilité ne sont pas envisageables dans ces conditions. Plusieurs règles impératives du droit des SA, avant tout les règles sur la composition, les droits de vote et les compétences inaliénables du conseil d’administration ne conviennent pas du tout à la société de joint venture.

C’est pourquoi le législateur français a aussi introduit, par la Loi du 3 janvier 1994, une forme de SA simplifiée : la SAS (société par actions simplifiée).

Le droit révisé de la Sàrl offre à la société de joint venture toutes les possibilités d’organisation nécessaires; il n’y a pas de règles impératives qui lui barrent la route :

1. Le plafonnement du capital social, qui rendait jusqu’à présent la Sàrl inadaptée pour

d’importants joint ventures, tombe;