Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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«découverte» de la Sàrl en Allemagne en 1892, doit souligner le caractère personnel de ce type de société, soustraire d’avance les parts au commerce régulier sur un marché anonyme et rendre impossible toute forme d’anonymat de la qualité d’associé (que ce soit par le biais d’un titre au porteur ou d’un titre à ordre endossé en blanc). Ce pas ne pourrait pas être franchi sans placer la Sàrl suisse en profonde contradiction avec les modèles des pays avoisinants, qui ont fait leurs preuves (voir aussi art. 43 LSC) et surtout avec la conception fondamentale d’une société de capitaux à structure personnalisée. Seule une société de capitaux ayant un organe délibérant et décisionnel obligatoire (conseil d’administration) peut être combinée avec une base d’associés totalement anonymes.
Par contre, l’incorporation des parts sociales dans un papier-valeur non à ordre, («Rektapapier», véritable titre nominatif selon l’art. 974 CO) doit être admissible. De tels titres ne peuvent être transférés que par la voie de la cession de créances et sont soumis aux dispositions de l’avant-projet.
27.03 Pas de limitation du nombre des associés
Le droit français limite à 50 au maximum le nombre des associés d’une Sàrl (art. 36 LSC). Au cas où cette limite vient à être dépassée, la société dispose de deux ans pour se transformer en société anonyme, sous peine de dissolution.
Il n’y a pas de motifs justifiant une telle intervention de la puissance étatique. Le maniement d’une Sàrl devient certes difficile lorsque le nombre des associés s’accroît constamment et l’on peut attribuer au nombre de 50 une certaine signification comme limite de praticabilité. Mais le choix de la forme juridique doit tout de même être laissé à l’autonomie organisationnelle des associés concernés. S’ils peuvent continuer à fonctionner à 70 associés dans une structure de Sàrl, il ne faut pas les en empêcher.
27.04 Pas d’anonymat, resp. anonymat restreint des associés
Il n’est certes guère concevable, vu le caractère personnel plus développé du droit de la Sàrl en regard du droit des SA, de franchir le pas de l’anonymat pur et simple de la qualité d’associé. L’avant-projet tient cependant compte des postulats émis en faveur d’une moins grande publicité obligatoire des rapports entre associés en n’exigeant l’inscription au registre du commerce du nom et des parts sociales des associés que lorsque ces derniers sont tenus d’effectuer des versements supplémentaires ou que l’ensemble des parts sociales est détenu par un seul et unique associé.
Sur le plan interne, l’identité d’un associé est toujours garantie par l’inscription dans le registre des parts sociales, sur lequel tous les associés ont un droit de regard. Il s’agit ici aussi d’une différence typique par rapport au droit des SA, dans la mesure où, en principe, les actionnaires n’ont aucun droit de regard sur le registre des actionnaires.
27.05 Pas de suppression de l’exigence de la forme authentique pour la cession des parts sociales
L’exigence de la forme authentique pour la cession des parts sociales était, en 1892, une des valeurs essentielles du nouveau concept allemand de la Sàrl. En 1936, cette exigence de forme fut reprise du droit allemand (art. 791 al. 4 CO). En pratique, elle complique considérablement l’utilisation de la Sàrl. Dans son rapport de 1996, le groupe de travail Sàrl voulait renoncer à cette exigence, comme en droit français (art. 48 LSC): il s’est finalement résolu à s’en tenir au droit actuel dans son projet de révision.
Les deux buts suivants sont assignés à l’exigence de la forme authentique: