Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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C’est pourquoi l’avant-projet ne renonce pas à l’exigence de la forme authentique en cas de transfert. L’art. 791 al. 1 AP prévoit que le transfert des parts sociales doit revêtir la forme authentique.

Le besoin de protéger l’acquéreur contre un engagement inconsidéré à des obligations accessoires ou des versements supplémentaires peut donc être assuré par les deux éléments suivants:

− Le transfert d’une part sociale n’est valable que si le contrat de cession indique

expressément l’existence d’une obligation de versements supplémentaires, de prestations accessoires, l’aggravation de la prohibition de concurrence ou les droits statutaires d’emption, de préemption ou de préférence (art. 791 al. 1 AP);

− L’exigence de la forme authentique est maintenue;

− Les prestations accessoires et les engagements à opérer des versements supplémentai-

res ne doivent pas seulement être inscrits, mais encore publiés (publication de l’obligation dans la Feuille officielle suisse du commerce, art. 781 ch. 11 AP).

Le transfert doit faire l’objet d’une décision sociale d’approbation prise à la majorité absolue des voix des associés, selon la règle dispositive de l’art. 791 al. 2 AP en relation avec l’art. 810b AP. Contrairement au droit des SA, il est possible de refuser un acquéreur sans indication de motifs (art. 791 al. 3 AP). Si une obligation d’effectuer des versements supplémentaires ou des prestations accessoires existe, l’avant-projet institue «une restriction au transfert pour raison d’insolvabilité» (art. 791 al. 4 AP). Si les parts sociales sont acquises par succession, partage successoral, régime matrimonial ou exécution forcée, la société a la possibilité de refuser un acquéreur si elle lui offre de les lui racheter à leur valeur réelle (art. 792 al. 2 AP). L’avant-projet permet aussi la libre transmissibilité des parts sociales car, dans certains cas, cela peut être nécessaire (art. 791 al. 2 AP).

Le maintien de l’exigence de la forme authentique en cas de transfert des parts sociales ne devrait pas gêner substantiellement l’exercice des activités d’une Sàrl en Suisse.

27.06 Pas d’augmentation de capital autorisée ou conditionnelle

Si «faciliter l’acquisition de capital» faisait partie des cinq objectifs essentiels de la révision du droit des SA (cf. Message du Conseil fédéral du 23 février 1983 concernant une révision du droit des sociétés anonymes, [FF 1983 II 757 ss] ch. 132, point 1), cela ne peut pas faire partie des buts de la révision du droit de la Sàrl dans la même mesure. Une augmentation conditionnelle de capital (pour des emprunts convertibles ou par options, des options gratuites et des programmes d’actions pour les employés) est d’entrée de cause incompatible avec la structure personnelle et le caractère non fongible des parts d’une Sàrl. Elle n’est en outre pas nécessaire, puisque les gérants d’une Sàrl peuvent en tout temps provoquer une décision des associés à propos d’une augmentation de capital et que l’organisation d’une telle assemblée pose moins de problèmes que dans une SA publique. Pour ces raisons, l’introduction de l’augmentation autorisée du capital dans la Sàrl est aussi inutile.

27.07 Pas de réglementation sur l’amortissement (recouvrement) des parts sociales

Il existe, en droit de la SA, une controverse sur le point de savoir s’il faut admettre un amortissement d’actions prévu dans les statuts, c’est-à-dire le recouvrement et l’annulation d’actions sans procédure de diminution de capital, sur proposition du conseil d’administration.