Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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En droit de la Sàrl, on pourrait tout à fait admettre expressément cette forme particulière de réduction de la base de la société, prévue dans les statuts, comme le montre le § 34 de la GmbHG allemande. L’assemblée des associés serait toutefois compétente et non l’administration.

On a vérifié l’opportunité de reprendre une disposition correspondante en droit suisse. Il semble qu’elle ne réponde toutefois pas à une nécessité pratique. On a ainsi renoncé à introduire une telle disposition, eu égard notamment aux problèmes de délimitation avec l’exclusion et aux questions dogmatiques compliquées qui se posent de ce point de vue.

27.08 Pas de contrôle spécial

Le contrôle spécial, qui joue un grand rôle dans le droit des SA de 1991 (art. 697a CO), n’est pas nécessaire dans la Sàrl, bien que le droit français connaisse une réglementation rudimentaire dans ce sens (art. 64-2 LSC). Le droit aux renseignements et à la consultation des associés – amélioré par la révision – devrait suffire à assurer l’accès de l’associé aux informations spécifiques. On peut cependant aussi soutenir que les associés minoritaires d’une Sàrl devraient pouvoir demander un contrôle spécial au même titre que les actionnaires.

27.09 Pas d’organe décisionnel ex lege

Un des éléments essentiels de la Sàrl est sa structure organique simple. Les titulaires de parts, réunis en assemblée générale des associés, ont directement en face d’eux les gérants, qui peuvent être des associés et le sont souvent. Il n’y a pas de nécessité d’un organe intermédiaire, conçu comme un conseil délibératif et décisionnel séparé, agissant sous sa propre responsabilité, comme le conseil d’administration d’une SA. Par contre, il doit rester possible d’instaurer librement, par le biais des statuts, un conseil consultatif ou un conseil de surveillance pour l’accomplissement régulier de certaines tâches de contrôle.

27.10 Prohibition d’une personne morale en tant que gérant

La Loi française du 3 janvier 1994 sur la «SAS» (Société par actions simplifiée) autorise à laisser tous les pouvoirs de représentation, et par là aussi l’administration, aux mains d’une seule personne, qui peut être une personne morale (art. 262-8 LSC). La SAS a été créée en particulier en guise de forme de société pour les joint ventures (entreprises communes).

Si le droit révisé de la Sàrl doit être conçu de manière à rendre possible son utilisation pour des joint ventures, on doit alors se demander s’il faut laisser ouverte cette possibilité d’organisation de manière générale ou seulement pour le but mentionné.

Le droit actuel de la Sàrl - ainsi que les droits allemand et français (§ 6 al. 2 GmbHG; art. 49 al. 1 LSC) – n’acceptent comme gérants que des personnes physiques (on le déduit de l’art. 815 al. 2 CO). Le conseil d’administration d’une SA (art. 707 al. 3 CO) et l’administration d’une société coopérative (art. 894 al. 2 CO) doivent également être composés de personnes physiques. Une disposition qui prévoirait que le gérant d’une Sàrl puisse être une personne morale serait ainsi un corps étranger à notre droit des sociétés.

L’admission de personnes morales comme gérants susciterait de nombreux problèmes: si le gérant était par exemple une Sàrl, ses propres gérants détermineraient la volonté de la Sàrl administratrice, qui elle-même exercerait les fonctions d’administratrice de la Sàrl en question. Non seulement cela prêterait à confusion, mais il faudrait encore prévoir expressément qu’au moins les gérants de la Sàrl administratrice doivent être des personnes physiques.