Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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En outre, l’expérience montre que, pour une société de joint venture, le choix d’une personne morale comme organe exécutif est loin d’être une nécessité impérieuse. Il y a donc lieu de renoncer à compléter la loi sur ce point.

27.11 Pas d’annulabilité des décisions des gérants

Au cours du préexamen, certains ont proposé que non seulement les décisions de l’assemblée générale des associés (art. 808 al. 6 CO) mais encore les actes ou décisions des gérants puissent être attaqués devant un tribunal.

Un tel contrôle judiciaire des activités de l’exécutif de la société ne paraît pas mieux fondé pour la Sàrl qu’il ne l’est pour la SA. Comme à l’art. 714 CO pour la SA, on pourrait introduire dans la loi une disposition spéciale concernant la nullité des décisions des gérants; le groupe de travail Sàrl y a renoncé en raison de la possibilité toujours ouverte d’ouvrir une action judiciaire en constatation de nullité. Par contre, les actes des gérants ne devraient pas pouvoir être attaqués en annulation devant le juge. Le contraire reviendrait précisément à insérer dans une société de capitaux à structure personnelle un contrôle par la justice, qui n’est pas seulement étranger à la SA, mais également aux sociétés en nom collectif et en commandite. La sanction des actes de gestion illicites doit être, comme dans la SA et la société coopérative, exclusivement fournie par la responsabilité personnelle des gérants (cf. art. 827 AP).

28 Adaptation des autres dispositions du droit des sociétés au droit révisé de la Sàrl

Le groupe de travail Sàrl est parti du principe que le droit révisé des SA, en vigueur depuis quelques années seulement, ne devrait pas à nouveau être modifié. Il est également d’avis que le droit des sociétés coopératives doit être révisé plus tard et de manière indépendante.

Le groupe de travail Sàrl a délibérément rompu ce principe sur certains points, notamment lorsqu’il s’agissait d’introduire de manière uniforme, pour toutes les sociétés de capitaux et même pour la société coopérative, des éléments nouveaux, qui n’étaient pas à l’ordre du jour lors de la révision du droit des SA ou lorsqu’il y avait lieu de corriger certains défauts patents et indiscutables du droit des SA.

281 Droit des sociétés anonymes 281.1 Nombre de membres d’une SA; conséquences juridiques du défaut des organes nécessaires 281.11 Admissibilité de la SA unipersonnelle (art. 625 al. 1 AP)

L’art. 625 al. 1 AP statue expressément l’admission de la SA unipersonnelle en droit suisse. Ceci est réalisé par le biais d’une disposition sur le nombre des actionnaires lors de la fondation: lors de la fondation également, et non seulement ultérieurement – comme on l’admet jusqu’ici comme conséquence du caractère non impératif de l’art. 625 al. 2 CO, resté lettre morte en pratique – un seul actionnaire suffit. Ainsi, ce n’est pas à proprement parler la SA unipersonnelle qui est (nouvellement) introduite, mais bien la fondation unipersonnelle.

La raison de cette innovation est à rechercher d’abord dans l’art. 775 al. 1 AP («nombre des membres» selon l’avant-projet de révision de la Sàrl), admettant qu’un associé suffit à fonder une Sàrl. L’admission de la SA unipersonnelle est la conséquence logique de la décision prise dans cet avant-projet d’admettre qu’au stade de la fondation déjà, une corporation puisse ne compter qu’une seule personne – physique ou morale.