Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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dre la solution de l’art. 820 AP à l’art. 625 al. 2 CO. Cette sanction (requête du préposé au registre du commerce en dissolution de la société) est également applicable dans le cas, qui peut se produire dans le contexte de l’art. 727f CO, où l’organe de révision désigné par le juge à la requête du préposé ne peut entrer en fonction, faute d’avance de ses frais par la société. Mais, après y avoir songé, le groupe de travail Sàrl a renoncé à introduire à l’art. 727f CO une règle spéciale allant dans le même sens ou renvoyant à l’art. 625 al. 2 CO.

281.2 Frais du contrôle spécial (art. 697g AP)

L’art. 697g CO prévoit que l’avance des frais du contrôle spécial ordonné par le juge est en principe mise à la charge de la société. Il peut arriver que celle-ci ne s’exécute pas et tente ainsi d’empêcher le contrôle ordonné. En pareil cas, la loi ne prévoit pas de sanction propre à assurer la protection des actionnaires requérants, auxquels on ne peut demander d’avancer les frais à la place de la société. Pour remédier à ce problème, le groupe de travail Sàrl propose d’ajouter à cette disposition une règle permettant dans ce cas à la personne qui a requis le contrôle spécial de demander l’exécution du jugement, de manière que le réviseur puisse être provisionné et accomplir son mandat.

281.3 Prêts des associés remplaçant du capital propre (art. 697i AP)

Les règles proposées par l’art. 807c AP sont destinées à renforcer le capital social (cf. cidessus ch. 225.9). Elles compléteraient utilement la réglementation de la société anonyme. Le groupe de travail Sàrl propose ainsi de les introduire aussi en droit des SA. Comme dans le projet de révision de la Sàrl, la disposition peut prendre place dans le chapitre consacré aux droits et obligations des associés (actionnaires).

281.4 Nationalité et domicile (art. 708 AP)

A l’art. 813 AP, le groupe de travail Sàrl a proposé une réglementation posant uniquement des exigences sur le domicile en Suisse et non sur la nationalité des gérants d’une Sàrl aptes à la représenter. Cette solution devrait être reprise en droit des SA, ce qui alignerait les exigences posées à l’endroit des gérants d’une Sàrl et des administrateurs d’une SA. Pour ceux-ci aussi, il est nécessaire et suffisant d’assurer qu’un seul administrateur au moins de la société soit domicilié en Suisse et puisse l’y représenter, quelle que soit sa nationalité. La sanction prévue à l’art. 813 al. 2 AP serait également introduite en droit des SA.

281.5 Radiation d’un administrateur sortant au registre du commerce (art. 711

al. 2 AP)

La nouvelle règle permettant à un associé sortant d’annoncer lui-même et sans délai sa sortie de la Sàrl au registre du commerce (art. 794 al. 2 AP) peut être opportunément reprise pour l’administrateur d’une SA.

281.6 Contrats de l’actionnaire avec une SA unipersonnelle (art. 717 al. 3 AP)

La règle posée à l’art. 717 al. 3 AP, selon laquelle, dans une SA unipersonnelle, certains contrats entre l’actionnaire et la société doivent être passés par écrit ou protocolés, est prescrite par la directive européenne sur les Sàrl unipersonnelles; elle se trouve déjà dans l’avant-projet de révision de la Sàrl (art. 812b al. 3 AP; cf. ci-dessus ch. 213). Une telle disposition concrétise la prohibition du contrat avec soi-même, dans la mesure où elle prévoit une mesure de protection dans un cas posant un problème analogue.