Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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En outre et sur le fond, des motifs pratiques plaident en faveur de la fondation unipersonnelle. Les SA à un seul actionnaire sont une réalité largement répandue. On les rencontre typiquement comme titulaires d’entreprises individuelles (avec pour fonction de limiter la responsabilité) ou comme instruments du regroupement d’entreprises complexes (participation de 100 % à une société fille). Leur admission n’amène pas de difficultés particulières, dans la mesure où les règles du droit des personnes morales sont respectées. En pareil cas, aucun participant n’a intérêt à ouvrir une action en vertu de l’art. 625 al. 2 CO ou à utiliser une autre voie de droit éventuelle. Or, si une SA unipersonnelle satisfait des besoins légitimes sans compromettre les intérêts dignes de protection des autres participants aux relations juridiques, elle ne peut plus susciter d’objections.

L’affirmation qu’une personne morale doit nécessairement impliquer plusieurs personnes apparaît comme dépassée, ainsi que le montrent les développements récents en droit européen des sociétés (admission de la Sàrl unipersonnelle; cf. ci-dessus ch. 131.2) et en droit allemand des sociétés anonymes (admission de la SA unipersonnelle en vertu du § 2 de la loi allemande sur la SA). On reconnaît de plus en plus que le choix d’une forme juridique signifie (seulement) celui d’une institution, d’un modèle d’organisation et d’action, qui entraîne l’application de certaines règles. Le respect de celles-ci, et de principes généraux du droit (comme l’art. 2 CC, dont on déduit le «Durchgriff»), garantit la protection de tous les intérêts en présence. Si la réunion de plusieurs personnes est toujours un élément typique d’une société, elle ne présente cependant aucune nécessité.

Sitôt que l’on admet le principe de la société unipersonnelle, c’est faire preuve de dogmatisme excessif sans avantage pratique que de continuer à exiger plusieurs associés au stade de la fondation et de laisser tomber ensuite cette exigence (ou de ne prévoir qu’une sanction illusoire). Une telle réglementation n’a pas de finalité protectrice, mais elle induit le recours à des «hommes de paille» et engendre des coûts.

Une fois la SA unipersonnelle admise, il ne reste qu’à examiner, comme pour la Sàrl, l’introduction de règles d’accompagnement. De telles règles ne doivent, comme en droit de la Sàrl, s’appliquer qu’aux sociétés ne comptant effectivement qu’un seul associé, même si les considérations pratiques qui les justifient pourraient être valables dans des sociétés comportant des rapports de majorités qualifiées ou présentant d’autres particularités. Toute autre solution compromettrait la sécurité du droit. Les règles à poser sont les suivantes:

− Pour la SA unipersonnelle, le groupe de travail Sàrl propose uniquement une disposi-

tion au sujet des contrats conclus entre l’actionnaire unique et la société (art. 717 al. 3 AP et cf. ci-dessous ch. 281.6).

− L’art. 3, en relation avec l’art. 6 de la 12èmeDirective, exige la publication du caractère

unipersonnel d’une SA. Cette exigence est reprise à l’art. 641 ch. 6 AP dans un souci d’eurocompatibilité du droit suisse.

281.12 Requête en dissolution du préposé au registre du commerce lors du défaut

des organes nécessaires (art. 625 al. 2 AP)

L’absence des organes – légalement ou statutairement – prescrits selon l’art. 625 al. 2 CO ne concerne en pratique que le stade postérieur à la fondation. En effet si, lors de celle-ci et de l’annonce au registre du commerce qui lui est liée, il manque un organe (p. ex. l’organe de révision ou les trois administrateurs en tous cas statutairement prévus dans la SA unipersonnelle en cause), l’inscription doit être refusée.

La sanction prévue par l’art. 625 al. 2 CO en cas d’inobservation des règles sur les organes indispensables, sous forme d’une action en dissolution ouverte aux créanciers et aux actionnaires, a un caractère illusoire reconnu de longue date. Aussi convient-il de repren-