Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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trois mois proposés pourraient être éventuellement ramenés à deux, moins ne serait par contre plus raisonnable – on prévient les abus possibles.
Pour le calcul du délai, c’est la requête d’inscription qui est déterminante, non l’inscription elle-même. On peut se demander si cela doit résulter du texte légal lui-même, ou si son commentaire suffit: pour l’introduction de cette précision dans la loi plaide le fait que celle-ci doit être formulée exactement et sans ambiguïté; en revanche, cette solution se heurte au fait qu’elle créerait une divergence (seulement apparente sur le fond) avec l’art. 650 al. 3 CO. Pour ne pas créer cette divergence, l’art. 934 al. 3 AP parle donc d’«inscription», par quoi il faut comprendre la requête d’inscription, comme à l’art. 650 al. 3 CO, correctement interprété.
3 Eurocompatibilité de l’avant-projet
31 Introduction 311 Aperçu
L’Union européenne poursuit en matière de droit des sociétés deux buts distincts:
− Depuis les années soixante déjà, elle tend à une harmonisation de certains domaines
du droit des sociétés des Etats membres.
− Elle a entrepris par ailleurs des efforts pour la création de formes de société suprana-
tionales, ce qui n’a jusqu’ici donné de résultats que dans le cas du Groupement européen d’intérêts économiques (GEIE).
Ainsi, l’examen de l’avant-projet de révision du droit de la Sàrl doit tenir compte des douze directives d’harmonisation du droit des sociétés actuellement en vigueur.
Le programme d’harmonisation de l’Union européenne concerne principalement les sociétés de capitaux. Ainsi, si le droit de la Sàrl est concerné par les 1ère, 4ème, 7ème, 8èmeet 11èmedirective, la 12èmedirective relative à la société unipersonnelle ne traite que de la Sàrl. Les autres actes, parmi lesquels la 2èmeet la 3èmedirective, ne traitent que de dispositions particulières à la SA.
Eu égard au grand nombre de règles existantes dans le domaine, on ne s’attachera qu’à discuter les différences entre le droit européen des sociétés et l’avant-projet de révision.
312 But du programme d’harmonisation
Le Traité de Rome n’institue pas de système unifié de droit des sociétés commerciales. L’art. 54 al. 3 lit. g prévoit cependant une coordination, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, des garanties exigées dans les Etats membres, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers. Le droit communautaire secondaire suit ce principe dans la mesure où il impose à la Sàrl une obligation étendue de publicité dans l’intérêt des associés et des tiers.
Il faut donc considérer que les directives de l’Union européenne ne cherchent à harmoniser et ne posent des principes que dans des domaines du droit des sociétés de capitaux, même s’il s’agit de domaines très importants. Il n’est par conséquent pas tout à fait pertinent de parler d’une manière générale de «droit européen des sociétés».