Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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32 Examen de l’avant-projet au regard des directives européennes 321 1ère directive du Conseil 68/151/CEE du 9 mars 1968 (directive relative à la publicité) 321.1 Contenu

La directive règle d’abord l’obligation de la Sàrl de publier certains documents et renseignements, de même que les formes de publicité (inscription dans un registre, mesures de publicité dans les journaux officiels) et leurs effets à l’égard des tiers (art. 1 à 6).

La directive contient aussi des prescriptions sur la validité des engagements pris par la société, en introduisant notamment le principe des pouvoirs illimités de représentation des organes de la société (art. 7 à 9).

Enfin, elle limite à certains cas précisément délimités les causes de nullité de la société selon le droit national (art. 10 à 12).

321.2 Publication des faits pertinents

L’art. 930 CO, en relation avec l’art. 9 ORC, pose le principe de la publicité du registre du commerce, ce qui implique aussi la possibilité de consulter les pièces justificatives de l’inscription. Dans cette mesure, le droit suisse actuel satisfait déjà aux exigences les plus importantes de la 1èredirective relative au droit des sociétés.

321.3 En particulier: publicité des comptes

Il existe toutefois une exception dans le domaine de la publicité des comptes:

L’art. 2 al. 1 lit. f en relation avec l’art. 3 de la 1èredirective prévoit un droit de regard illimité et général des tiers sur le bilan et le compte de pertes et profits de chaque exercice.

Cette disposition n’était au départ pas applicable à la Sàrl et ne l’a été qu’en 1978, en même temps que l’adoption de la directive relative au bilan (4èmedirective du droit des sociétés). L’art. 47 al. 2 et 3 de la 4èmedirective fait pourtant les distinctions suivantes:

− Les petites sociétés dont le total du bilan n’excède pas 2,5 millions d’ECU, où le chif-

fre d’affaires net ne dépasse pas 5 millions d’ECU et dont le nombre d’employés est, en moyenne, inférieur à 50, ne doivent publier leurs comptes et les annexes que d’une manière simplifiée.

− Les sociétés moyennes dont le total du bilan n’excède pas 10 millions d’ECU, où le

chiffre d’affaires net ne dépasse pas 20 millions d’ECU et dont le nombre d’employés est, en moyenne, inférieur à 250, jouissent de même d’un allégement de l’obligation de publication. Cet allégement ne va cependant pas aussi loin que pour les petites sociétés.

− Les grandes sociétés sont tenues à une obligation pleine et entière de publication de

leurs comptes.

Selon les conceptions juridiques de l’Union européenne, la publication doit servir à informer les tiers sur la société. Ainsi, les comptes annuels de la Sàrl doivent être mis à disposition de tout un chacun pour consultation.

En revanche, l’avant-projet de révision prévoit, à son art. 805 AP, que la publication des comptes annuels ne sera obligatoire que lorsque la société aura émis des obligations d’emprunt. Si cette condition fait défaut, seuls les créanciers de la société, justifiant d’un intérêt digne de protection pourront exiger la consultation.