Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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321.5 Résultat intermédiaire

Du point de vue de la publication des comptes annuels, l’avant-projet de révision reste en deçà des exigences actuelles posées par les 1èreet 4èmedirective européennes16. La première directive pose d’autres problèmes en relation avec la protection des tiers vis-à-vis des actes des organes de la société.

322 4ème directive du Conseil 78/660/CEE du 25 juillet 1978 (directive relative au bilan) 322.1 Contenu

La directive traite en détail de la clôture annuelle des comptes. Le bilan, le compte de pertes et profits ainsi que l’annexe (art. 2) font partie intégrante des comptes annuels. Complétés par un rapport de situation (art. 46) et par un rapport de révision des comptes (art. 51), ces documents constituent un rapport d’ensemble de la situation de la société.

La structure du bilan et du compte de pertes et profits doit être établie selon un schéma détaillé, même si diverses options sont offertes aux Etats membres.

La directive contient aussi des règles et principes d’évaluation, ainsi que des prescriptions sur la révision et la publication des comptes annuels (cf. ci-dessus ch. 131.2).

La directive opère une distinction entre petites, moyennes et grandes sociétés. Pour les catégories inférieures de sociétés, elle ne prévoit pas seulement un allégement des exigences de publication mais aussi des détails dans la tenue des comptes.

322.2 Tenue des comptes

L’avant-projet de révision prévoit à l’art. 805 AP que les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à la tenue des comptes et aux réserves (art. 662 à 674 CO) sont applicables à la Sàrl. La tenue des comptes des sociétés anonymes suisses repose en outre, également, sur les dispositions générales de la comptabilité commerciale (art. 957 ss CO)17.

La reddition des comptes au moyen de rapports séparés est prévue tant dans le droit suisse que dans la 4èmedirective. Le code des obligations définit ces rapports - en particulier les comptes annuels (comprenant le compte de pertes et profits, le bilan et les annexes, art. 662 al. 2 CO) et le rapport annuel - comme étant un rapport global, soit le rapport de gestion. De cette manière, une unité formelle et matérielle des divers rapports individuels est assurée18.

Malgré le rapprochement, résultant de la révision du droit des sociétés anonymes en 1991, des dispositions du droit suisse avec les dispositions du droit européen, le droit suisse sur l’établissement des comptes ne peut être qualifié d’eurocompatible. Les différences entre les deux ordres juridiques résident notamment dans les points suivants:

16 Cela vaut toutefois aussi pour l’avant-projet de LECCA (art. 60 ss; cf. rapport explicatif LECCA, p. 83 ss et 157 ss.)

17 L’avant-projet de LECCA règle en principe l’établissement des comptes annuels indépendamment de la forme juridique (cf. rapport explicatif LECCA, p. 70 ss).

18 L’avant-projet de LECCA stipule que le rapport de gestion se compose des comptes annuels et du rapport annuel. Les comptes annuels comprennent les comptes individuels et, le cas échéant, les comptes consolidés (art. 7 al. 2). Les comptes individuels se composent du bilan, du compte de résultat mais aussi, et cela est nouveau, du tableau des flux de trésorerie et de l’annexe (art. 13 al. 1 AP LECCA).