Rapport explicatif

Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages

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− Les exigences quant à la structure minimale des comptes du droit suisse des SA (cf.

art. 663 CO et art. 9 de la directive) n’ont pas la densité normative de la 4èmedirective. Alors que le droit suisse des sociétés anonymes laisse largement le soin à la doctrine et à la pratique de répondre à la question de savoir de quel compte doit ressortir la situation financière de la société, la 4èmedirective contient des dispositions contraignantes et détaillées.

− Le droit suisse actuel ne tient aucun compte de l’importance de la société quant à

l’étendue de l’obligation d’établir des comptes. Les prescriptions de la directive en la matière sont cependant facultatives pour les Etats membres, ce qui signifie qu’ils sont libres de les transposer dans leur droit national ou non (cf. art. 11 à 12, 27, 44).

− La différence la plus importante entre les deux ordres juridiques est que le droit suisse

permet la constitution de réserves latentes volontaires. Cette constitution, justifiée par le souci d’assurer la prospérité durable de l’entreprise selon l’art. 669 al. 3 CO, n’est plus possible au regard de la 4èmedirective. Comme le renvoi de l’art. 805 de l’avantprojet de révision se réfère aussi à l’art. 669 al. 3 CO, le droit comptable de la Sàrl se trouve également en contradiction avec le principe directeur de la «true and fair view» du droit comptable européen.

− Il n’y a aucune concordance terminologique et systématique.

322.3 Révision

La 8èmedirective du Conseil 84/253 du 10 avril 1984 unifie les exigences relatives aux contrôleurs des comptes afin que les rapports annuels de révision comptables prescrits par les 4èmeet 7èmedirectives soient présentés de manière équivalente dans tous les Etats membres.

Selon l’art. 51 al. 2 de la 4èmedirective, en relation avec les dispositions de la 8èmedirective, les comptes annuels de toutes les sociétés qui sont astreintes à tenir des comptes doivent être contrôlés par un réviseur indépendant de niveau universitaire. Les Etats membres peuvent exonérer de cette obligation les petites sociétés (sociétés dont le total du bilan n’excède pas 2,5 millions d’ECU, 5 millions d’ECU de chiffre d’affaires et qui ne comptent en moyenne pas plus de 50 collaborateurs, cf. art. 11 de la 4èmedirective).

L’avant-projet de révision prévoit, à son art. 819 AP, une obligation de révision pour toutes les sociétés. Selon l’art. 727b CO, seules les grandes sociétés sont astreintes à un contrôle par un expert-comptable diplômé au sens de l’ordonnance de 1992 sur la qualification des réviseurs19.

Le droit suisse correspond ainsi pour l’essentiel, mais non entièrement, aux exigences des 4èmeet 8èmedirectives :

− Comme l’art. 51 al. 2 de la 4èmedirective libère entièrement les petites sociétés

(sociétés dont le total du bilan n’excède pas 2,5 millions d’ECU, 5 millions d’ECU de chiffre d’affaires et dont le nombre de collaborateur n’excède en moyenne pas 50) de l’obligation de révision, la réglementation suisse (obligation de révision, mais par des réviseurs moins qualifiés) est dans cette mesure conforme au droit européen.

19 Les art. 46 ss AP LECCA prévoient une procédure d’agrément pour les contrôleurs des comptes. Les moyennes et grandes Sàrl doivent faire contrôler leurs comptes par un contrôleur agréé (art. 44 AP LECCA, variante I). Si toutes les Sàrl sont astreintes au contrôle des comptes (variante II de l’art. 43 AP LECCA), les petites Sàrl doivent faire contrôler leurs comptes par un contrôleur dont les qualifications sont adaptées à la nature et à la taille de l’entreprise (art. 44 AP LECCA, variante II).