Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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d’harmonisation de l’Union européenne en matière d’établissement des comptes n’est pas complète22.
Enfin les dispositions relatives aux exigences en matière de siège pour les réviseurs et les gérants ne pourraient être maintenues dans l’Union européenne23.
4 Besoin de nouvelles formes de sociétés?
Reste à discuter si, dans le large contexte de la révision du droit de la Sàrl, il ne vaudrait pas mieux introduire une forme particulière de SA, la «petite SA» (ou SA privée) en lieu et place ou en sus de la Sàrl révisée. Il y a également lieu d’examiner si la création d’une forme supplémentaire de société de personnes, qui se rapprocherait du modèle allemand de «Gmbh & Co. KG», telle que la connaît la pratique des pays voisins, s’impose.
Dans le premier paragraphe qui suit (ch. 41), les relations entre le droit révisé de la Sàrl et le droit des sociétés anonymes sont abordées. Dans le second paragraphe (ch. 42), l’introduction possible d’une construction juridique au sens de la «GmbH & Co. KG», connue du droit allemand notamment, est analysée.
41 La révision du droit de la Sàrl au regard du droit des sociétés anonymes
La forme de la société anonyme du droit suisse est par expérience très souple. Elle n’est pas seulement appropriée pour les grandes mais aussi pour les petites et les moyennes entreprises. Lorsque le droit des sociétés anonymes est, sur certains points, trop strict ou lorsque les statuts de la société anonyme ne peuvent être suffisamment élaborés en fonction du caractère personnel de la société, la forme juridique de la Sàrl – dans la mesure où elle est réformée de manière judicieuse, s’offre aux fondateurs.
L’avant-projet de révision du droit de la Sàrl renvoie sur de nombreux points aux dispositions actuelles du droit des sociétés anonymes. Cela ne signifie toutefois pas que la Sàrl devrait apparaître comme une variante de la SA. Au contraire, le droit des sociétés anonymes contient une sorte de partie générale du droit des sociétés de capitaux, à laquelle les règles de la Sàrl ou de la société coopérative renvoient ou devraient renvoyer.
Un début de réforme du droit des sociétés anonymes, notamment en regard des besoins des PME, pourrait aussi consister en l’introduction, dans la réglementation actuelle du droit des sociétés anonymes, de quelques dispositions spéciales et en la création d’une forme particulière de SA, entre la SA et la Sàrl («SA privée» ou «petite SA»). Une telle proposition fut développée par Alain Hirsch et Peter Nobel (cf. RSDA 3/1997, p. 126 ss) – en tant qu’alternative à la réforme du droit de la Sàrl. Après mûre réflexion, le groupe de travail Sàrl est arrivé à la conclusion que cette voie ne devait pas être suivie.
Même au regard du droit actuel, une Sàrl n’est pas nécessairement plus petite qu’une SA. Bien plus, l’avant-projet s’écarte encore davantage de la conception selon laquelle une Sàrl doit nécessairement être une petite société et une SA une grande.
22 L’avant-projet LECCA correspond dans son ensemble aux 1ère, 4ème et 7ème directives relatives au droit des sociétés: «Fair presentation» (plus de réserves latentes volontaires), prescriptions et différenciations en fonction de la taille de la société. Quant à la publicité et à la reconnaissance des principes généralement admis pour l’établissement des comptes, l’avant-projet s’est consciemment écarté des directives. Les prescriptions relatives à l’annexe s’en écartent aussi sur certains points (cf. rapport explicatif LECCA, p. 83 ss).
23 La commission d’experts «Droit comptable» laisse ouverte la question de l’eurocompatibilité de la disposition. A ses yeux, il se justifie de maintenir l’état actuel du droit en vigueur (art. 45 al. 2 AP LECCA; cf. rapport explicatif LECCA, p. 150).