Rapport explicatif
Consultation 1999/10: Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl) · 78 pages
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Ainsi, le capital social minimal d’une Sàrl est de 40'000.- francs alors que le capital-actions d’une SA atteint au moins 100'000.- francs. Comme le capital social de la Sàrl doit toujours être entièrement libéré, contrairement au capital-actions, les moyens financiers permettant de fonder une Sàrl sont très proches de ceux nécessaires à la fondation d’une SA, à savoir 40'000.- francs, resp. 50'000.- francs.
La disposition actuelle limitant le capital social à 2 millions de francs au maximum pour la Sàrl étant supprimée, cette société est tout à fait à même de convenir pour de grandes entreprises. Les associés auront dès lors le choix entre la Sàrl et la SA.
Fondamentalement, la Sàrl se distingue de la SA par l’exigence du consentement de l’assemblée des associés au transfert des parts sociales, par la prohibition de l’incorporation des parts sociales dans un titre à ordre ou au porteur et enfin par la possibilité de prévoir statutairement une obligation de versements supplémentaires ou de prestations accessoires. La Sàrl est ainsi taillée sur mesure pour les rapports sociaux dans lesquels il importe de tenir particulièrement compte des personnes, de leurs aptitudes ou intérêts particuliers. Elle apparaît particulièrement appropriée pour les sociétés de famille.
La Sàrl n’est au contraire pas indiquée pour des situations dans lesquelles la personnalité des associés importe peu, c’est-à-dire pour les sociétés publiques. Il est exclu, selon l’avant-projet, que la Sàrl puisse faire appel au marché des capitaux pour se financer en fonds propres; tout au plus peut-elle émettre des obligations d’emprunts mais non des emprunts convertibles ou à option. L’exclusion des parts sociales du marché boursier, hors bourse ou para-boursier n’est donc nullement un inconvénient mais seulement un élément essentiel inhérent au concept de Sàrl.
Le concept de «petite SA» suggère que cette forme de société est plus petite qu’une SA et lui correspond pour le surplus. Pour la Sàrl, il est insatisfaisant à deux égards: comme déjà mentionné, la Sàrl révisée ne se distingue pas nécessairement de la SA par sa taille mais par sa structure personnalisée. Elle ne doit ainsi pas être utilisée sur la base de considérations financières mais bien plus en raison des liens étroits entre associés, ces liens étant souvent concrétisés actuellement, en droit des SA, par des conventions d’actionnaires.
La dénomination de «petite SA» pour la Sàrl apparaît donc comme inopportune. La notion de «SA privée», également en discussion, n’englobera nécessairement pas la totalité des SA dont les actions ne sont pas cotées en bourse.
Il faut donc rejeter le concept d’une SA éclatée en deux morceaux, et cela aussi parce que la Sàrl existe comme concept et comme réalité dans nos pays voisins. Il faut surtout refuser l’idée selon laquelle la Sàrl serait la (petite) sœur de la SA.
Le concept de «petite SA» comporterait en outre et surtout l’inconvénient que le législateur devrait légiférer «dos au mur»: si la Sàrl était supprimée et remplacée par la «petite SA», alors plus de 31'000 Sàrl (état à fin 1998) devraient se transformer en petites sociétés anonymes. Si la «petite SA» était adoptée en sus des autres formes de sociétés, alors cela conduirait à multiplier sans nécessité des formes de sociétés analogues sans supprimer pourtant la nécessité d’une révision de la Sàrl.
42 La «GmbH & Co. KG» 421 Le postulat du Conseiller national Raggenbass (97.3142) 421.1 Contenu
Le 20 mars 1997, Monsieur le Conseiller national Hansueli Raggenbass déposa une motion en ces termes: