Rapport sur les résultats
Consultation 2002/5: Loi fédérale relative à la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires (Loi relative à la recherche sur les embryons, LRE) · 42 pages
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VD et UniLAm relèvent également qu'il est difficile de faire la preuve que les cellules souches importées proviennent effectivement d'embryons devenus surnuméraires, et non d'embryons produits à des fins de recherche. Cela dit, ils ne s'opposent pas formellement à l'importation de cellules souches embryonnaires.
GL et AI souhaitent que la réglementation relative à l'importation et à l'exportation de cellules souches soit assortie d'un principe de subsidiarité: l'autorisation d'exportation ne devrait être délivrée que s'il n'existe pas, en Suisse, de cellules souches adéquates. En outre, GL demande de refuser l'autorisation d'exporter s'il existe en Suisse un besoin de cellules souches embryonnaires.
SFK demande l'introduction d'un principe de subsidiarité d'un autre type: la preuve que les résultats visés ne peuvent pas être obtenus d'une autre manière (par analogie à l'article 14).
BL estime que l'importation et l'exportation de lignées de cellules souches à des fins thérapeutiques devraient également être réglementées.
PRD et ECOS signalent que les différences de réglementations nationales en matière de brevets peuvent donner lieu à des distorsions commerciales qui pourraient affecter la place de recherche suisse. Par ailleurs, les réglementations sur les brevets en vigueur dans les pays exportateurs pourraient avoir pour conséquence que les résultats de la recherche utilisant des cellules souches ne seraient juridiquement pas protégés. SGSG signale également des problèmes pouvant résulter de l'indemnisation des frais et des redevances de licences. Pour éviter les risques de commercialisation, C. M.-S. propose de lier l'autorisation d'exportation à un examen de l'indemnisation réelle des frais.
Alinéa 2
Lettre a
PLS propose la formulation suivante en remplacement des lettres a à c: "L'autorisation d'importation est délivrée dans la mesure où les dispositions régissant la production de cellules souches embryonnaires dans le pays de provenance sont comparables à celles prévues dans le cadre de la présente loi."
Lettre b
SGH demande d'autoriser le don d'ovule dans la mesure où celui-ci n'est pas destiné à une procréation médicalement assistée.
Lettre c
GL souhaite que l'on précise que le couple donne son consentement "librement, sous la forme écrite".
SGF propose d'ajouter une lettre d à cet alinéa et de dire que l'autorisation d'importation est délivrée si les conditions régissant la production des cellules souches embryonnaires dans le pays de provenance sont comparables aux conditions fixées par la présente loi.
Alinéa 3
VSBU propose d'apporter la précision suivante: "L'autorisation d'exportation est délivrée si les conditions régissant l'utilisation des cellules souches embryonnaires dans le pays d'arrivée sont en tout point conformes aux dispositions de la présente loi".