Rapport sur les résultats
Consultation 2002/5: Loi fédérale relative à la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires (Loi relative à la recherche sur les embryons, LRE) · 42 pages
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FR demande que tout projet de recherche soit soumis à l'approbation d'une commission d'éthique; autrement dit, il est d'avis que les projets de recherche utilisant des cellules souches embryonnaires doivent également faire l'objet d'un examen éthique.
ZH, GL et AI souhaitent que les trois domaines de recherche (recherche utilisant des embryons surnuméraires, production de cellules souches embryonnaires et recherche utilisant des cellules souches embryonnaires) soient réglementés de manière identique. Ils estiment qu'un avis favorable de la commission d'éthique compétente doit être rendu dans les trois cas, mais que l'on peut renoncer à l'autorisation de l'office fédéral concerné. En revanche, par analogie à l'article 20, alinéa 2 du projet de loi, l'office concerné doit pouvoir disposer d'un droit de veto (mesure d'urgence) à faire valoir dans les trois domaines. ZG se demande lui aussi s'il y a lieu de prévoir un droit d'intervention de la part de l'office fédéral concerné (soit l'OFSP), par analogie au dispositif prévu dans le cadre de la LPTh. BE estime que les critères d'autorisation doivent être harmonisés: dans les trois cas, il y a lieu de demander d'une part, l'autorisation de la commission d'éthique compétente selon l'article 57 LPTh, d'autre part l'approbation de la commission d'éthique selon l'article 28 LPMA (Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine, CNE). VS est également d'avis que l'examen des aspects fondamentaux d'éthique dans le domaine de la recherche utilisant des embryons devrait incomber à la CNE. Si cette possibilité est prévue dans le rapport explicatif (p. 61), elle devrait aussi être expressément énoncée dans la loi. NE pose également la question de savoir si, pour des raisons de cohérence et compte tenu de normes internationales, il n'y a pas lieu de soumettre les trois domaines de recherche à l'autorisation de la commission d'éthique compétente. Les critères d'appréciation du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) ne sont pas les mêmes que ceux d'une commission d'éthique. En outre, les commissions d'éthique devraient pouvoir charger la réalisation de projets de recherche de conditions supplémentaires.
BGer relève que l'article 13 ne formule pas véritablement l'obligation d'obtenir une autorisation, mais que l'article 14 énonce néanmoins des conditions correspondantes. La question qui se pose est celle de savoir dans quel cadre juridique et constitutionnel ces exigences seraient examinées et quelles seraient les sanctions applicables en cas de manquement.
TG considère que la charge administrative incombant à la recherche est extraordinairement élevée (autorisations selon art. 13 à 16) et souhaiterait que la procédure soit simplifiée.
Article 14 Exigences scientifiques et éthiques
21 participants à la procédure de consultation se sont prononcés sur l'article 14. GenS et PRD approuvent sans réserve la formulation proposée. PDC et SGH souhaitent que cet article soit supprimé dans son intégralité. Les dix-sept autres participants proposent des améliorations ponctuelles.
Lettre a
Dans le texte français, le terme "établir" est impropre (JU). AFB demande que l'on remplace "homme" par "être humain". La même remarque vaut pour le point 2, où l'on dira "sur la biologie du développement humain" et non pas "sur la biologie du développement de l’homme".
Bühlkir relève le manque de précision de la formulation "biologie du développement de l'homme" et propose d'introduire à cet endroit le principe de subsidiarité. Nouveau: Article 14, lettre a, chiffre 2: "Si la recherche utilisant des cellules souches adultes et des cellules souches prélevées dans le sang du cordon ombilical ne fournit pas suffisamment de connaissances sur la biologie du développement humain."