Rapport sur les résultats
Consultation 2003/152: Initiative parlementaire 00.419 Protection contre la violence dans la famille et dans le couple (Procédure de consultation · 15 pages
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rie de victimes (par exemple pour les personnes dont le droit de séjour dépend de l'état civil), la séparation factuelle des époux ne devrait pas aboutir à ce que le droit de séjour en Suisse soit compromis, au risque sinon de conférer un moyen de pression supplémentaire aux agresseurs.
L'adaptation proposée et les développements correspondants du rapport explicatif ont été ça et là qualifiés de lacunaires et d'insuffisants en ce qui concerne la violence domestique exercée sur les enfants et les personnes âgées. En particulier le rapport ou la délimitation entre les art. 28 ss CC et les mesures de protection des enfants et des adultes nécessiterait une analyse approfondie, notamment quant au problème de la compétence, car l'adoption de l'art. 28b aurait pour effet d'introduire un acteur supplémentaire en la personne du juge civil. On devrait donc, eu égard au fait que l'exclusion de la communauté familiale équivaut à un retrait de la garde, adapter également l'art. 275 CC (compétence pour régler les relations personnelles). Le canton de GE et Uni GE proposent également de biffer la phrase du rapport explicatif selon laquelle "les dispositions sur la protection des enfants et des adultes ont la priorité sur l'art. 28b en tant que 'leges speciales' " et de "dire clairement que toutes les mesures protectrices des enfants, des adultes et de l'union conjugale, ainsi que celles prévues pour les procédures de divorce ou de séparation de corps peuvent être appliquées de manière cumulative en cas de besoin".
2.3 Rejet de principe
Un parti (UDC) et une organisation (USAM) ont expressément rejeté le projet, tout en étant conscients de la gravité du problème que représente la violence domestique. Tandis que l'UDC estime que les lois actuelles sont suffisantes, l'USAM craint que le nouvel article n'"ouvre la porte à de nombreux litiges qui risquent de ne pas laisser les protagonistes indemnes" et se demande "si la réponse projetée est véritablement la bonne".
3 Points ayant prêté à discussion
3.1 Exclusion de la violence psychique (al. 1, phrase introductive)
La limitation des mesures aux agressions physiques ou aux menaces d'une telle agression a été abondamment critiquée (AG, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, SG, SZ, TG, VS, ZH; PS; CDAS, CES, CFQF, COFF, CSDEg, DAO, FEPS, FSFP, JDS, LSFC, ProF, ProJ, SKIhG, Uni BS, USAM), au motif que les droits de la personnalité protégés par les art. 27 ss CC recouvrent non seulement le droit à l'intégrité physique, mais tous les autres droits (subjectifs) absolus tels que le droit à l'intégrité psychique ou sexuelle d'une personne. Cette intégrité peut en effet être violée non seulement par une agression physique ou la menace d'une telle agression, mais également sans qu'il ne soit fait usage de violence physique, comme par exemple ensuite de contrainte (obtention de force d'un comportement sous la menace d'un dommage sérieux), de privation de liberté (garde, enfermement), de "stalking" (importunité durable et systématique, guet, etc.; voir, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.71/2003 du 26 août 2003) ou de grave dommage à la propriété (par ex. démolition du logement). Or, ces formes importantes de violence domestique contre la personnalité ne seraient pas couvertes si la protection devait être restreinte aux seules agressions physiques et menaces d'une telle agression. Il ne faudrait pas oublier que la violence psychique conduit à instaurer un climat permanent de peur, qu'elle représente un danger sérieux et qu'elle devrait donc aussi être couverte. La violence domestique est en effet généralement le résultat d'une histoire douloureuse où la violence physique et sexuelle fait suite à une longue