Rapport sur les résultats
Consultation 2003/152: Initiative parlementaire 00.419 Protection contre la violence dans la famille et dans le couple (Procédure de consultation · 15 pages
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Les autres points qui ont prêté à discussion – et sur lesquels nous reviendrons ci-après
– concernent principalement la limitation aux agressions physiques et aux menaces d'une telle agression, l'exclusion de la violence psychique, la notion de ménage commun, l'interdiction des autres dérangements (let. e), le type de procédure (al. 4), les centres d'information et de consultation à instituer par les cantons (al. 5), ainsi que la modification de l'art. 172, al. 3, 2ème phrase, CC. En outre, diverses autres propositions ont été formulées.
2.2 Prises de position critiques
En dépit de leur approbation de principe, divers participants à la procédure de consultation ont répondu par un "oui, mais". Ainsi le canton de BE est d'avis que la disposition légale prévue est trop fortement axée sur la résolution d'un problème particulier. Le canton du JU estime qu'une disposition légale qui doit régler à la fois les questions procédurales et matérielles touchant à la protection des victimes contre la violence domestique apparaît peu heureuse et propose dès lors que les mesures énumérées aux lettres a à f soient déplacées à l'art. 28a CC et que les règles sur les mesures provisionnelles soient insérées dans les art. 28c et 28d CC. Pour le canton de TG, l'énumération des mesures serait en soi superflue, mais elle est source de clarté pour les personnes concernées et les instances judiciaires et elle renforce par conséquent la sécurité du droit. D'autres participants (SO, TG; PRD; CSDEg) ont objecté pour leur part que le projet ne saurait tenir compte à lui seul du problème de la violence domestique dans toute sa complexité et qu'il faudrait pour cela un instrument hétérogène. Quant au canton de ZG, il part de l'idée que des mesures à court et moyen terme sont certes nécessaires en droit civil et que le projet répond à ce besoin, mais que le contenu de l'art. 28b CC peut aujourd'hui déjà être déduit des règles sur le droit actuel de la personnalité. Trois participants (UDC; Uni LA et USAM) se rallient également à cette opinion. Uni LA relève expressément que les mesures énumérées à l'art. 28b CC peuvent déjà être prises sur la base du droit en vigueur (art. 28 ss CC) et poursuit en ces termes: "En réalité, il s'agit de modifier les habitudes judiciaires qui négligent le plus souvent les possibilités offertes déjà par le droit actuel; dans ce sens seulement, la nécessité d'une révision législative peut se concevoir. Mais le défaut majeur reproché par l'avant-projet au droit positif, à savoir l'obligation pour la victime déjà stigmatisée d'ouvrir un nouveau procès civil […] n'est nullement levée par l'avant-projet". L'ouverture d'un nouveau procès implique en effet une certaine force de caractère qui fait souvent défaut chez la personne victime de violence domestique. Cette problématique se posera de façon plus aiguë encore en relation avec la protection des personnes âgées, ainsi que cela a été relevé à plusieurs reprises. Pour prévenir plus efficacement cet écueil et afin qu'aussi bien les personnes âgées que les enfants puissent bénéficier de la protection accordée par la nouvelle réglementation, le canton de GE et Uni GE proposent d'élargir la qualité pour agir aux tiers proches des victimes. Sans une telle extension de la qualité pour agir, argumente-t-on, une mesure entrée en force n'offrirait à elle seule aucune protection effective, mais pourrait même envenimer encore la situation dans le pire des cas. Au reste, Uni LA – estimant que le harcèlement psychologique accompagné ou non de violences n'est pas un problème propre à la famille – préconise, à l'instar du canton de BE, que le phénomène du "stalking" – à savoir la persécution obsessionnelle d'une personne – soit réglé de manière générale, peu importe qu'il soit commis au sein d'une communauté domestique ou entre personnes unies entre elles par des relations quelconques de partenariat.
Le PS et cinq organisations (CDAS, CSDEg, DAO, FIZ, SKIhG,) regrettent l'absence d'une réglementation des migrantes et des migrants dans le cadre du regroupement familial. Si l'on ne veut pas que la protection s'avère illusoire pour une certaine catégo-