Rapport sur les résultats
Consultation 2003/152: Initiative parlementaire 00.419 Protection contre la violence dans la famille et dans le couple (Procédure de consultation · 15 pages
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période de harcèlement psychique. Au demeurant, il n'apparaîtrait pas conséquent que la protection de la personnalité – qui englobe, selon l'art. 28 CC, non seulement la protection contre les lésions corporelles – soit restreinte, en matière de violence domestique, aux seules agressions physiques, ce d'autant moins que les mesures prévues à l'art. 28b couvriraient implicitement d'autres formes de violence domestique que les agressions physiques (par ex. interdiction d'une prise de contact par écrit, par téléphone ou par voie électronique). Quelques participants renvoient également à la réglementation allemande qui définit le comportement illicite comme une violation aussi bien de l'intégrité corporelle que de la santé ou de la liberté. Seul un participant (Uni BE) considère que la limitation à la violence physique crée une situation claire qui permet d'intervenir rapidement.
Certains participants (BE, SG; UDF; ProJ) proposent de définir la notion de violence physique dans la loi ou, du moins, dans le rapport explicatif, afin d'empêcher que cette notion ne soit interprétée de façon arbitraire par les tribunaux.
3.2 Notion du ménage commun (al. 1, phrase introductive)
La notion de "ménage commun" a, elle aussi, été abondamment critiquée par nombre de participants comme apparaissant par trop restrictive (AR, BL, BE, FR, GR, SG, SZ, VS; CDAS, CFQF, COFF, CSDEg, DAO, FIZ, FSFP, LSFC, ProF, SKIhG, Uni GE), en ce sens qu'elle ne couvre pas les couples qui – ce qui est loin d'être rare – font ménage séparé et qu'elle ne prend pas en compte le fait que les formes de vie en commun sont en constante mutation. La limitation au "ménage" impliquerait l'existence d'un espace qui ne couvrirait qu'une partie des lésions pouvant être causées aux victimes et qui ne permettrait pas d'appréhender, par exemple, les cas de violence domestique qui pourraient survenir entre parents et enfants qui ne font pas ménage commun, une telle situation pouvant même se présenter lorsque les uns et les autres habitent sous le même toit. Il devrait par conséquent être possible de prendre également des mesures lorsque la violence domestique est commise entre personnes qui vivent ensemble en étant unies entre elles par un rapport de dépendance, peu importe qu'elles font (ou ont fait) ménage commun. Le risque qu'une personne ne subisse une atteinte à sa personnalité consécutive à un acte de violence domestique ne dépend en effet pas tant du fait qu'elle fait ménage commun avec d'autres que du fait qu'elle est liée à certaines personnes par une relation étroite de confiance, susceptible d'engendrer de multiples formes de dépendance (psychologique, sociale, économique, d'enfant à parent). L'évolution démographique montre d'ailleurs qu'un nombre croissant de personnes choisissent, pour des raisons professionnelles (mobilité, carrière, etc.), de vivre seules, tout en entretenant des relations étroites avec d'autres. C'est donc précisément pour les couples non mariés qu'il ne faudrait recourir en aucun cas au critère du ménage commun (actuel ou passé), mais bien à celui d'une relation de couple existant (ou qui a existé) entre les personnes concernées. Même les membres de communautés, qui se sont mis ensemble pour des raisons financières, devraient pouvoir bénéficier de la protection contre la violence dans la mesure où ils dépendent l'un de l'autre et comptent sur un soutien mutuel, ce qui autorise à se demander si d'autres formes de vie ne devraient pas aussi être incluses dans le projet. Pour ces raisons, certains participants préconisent que l'on se fonde non pas sur l'existence d'un ménage commun, mais sur celle d'un rapport familial, conjugal ou de couple. Quelques participants ont proposé en outre de mentionner, dans la loi ou le message, que la victime qui aurait quitté dans un premier temps le ménage commun pourrait également se prévaloir de la protection conférée par l'art. 28b et réintégrer ainsi son domicile.