Rapport sur les résultats

Consultation 2003/152: Initiative parlementaire 00.419 Protection contre la violence dans la famille et dans le couple (Procédure de consultation · 15 pages

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! la faculté pour les victimes de saisir le juge même lorsque le ménage commun a

pris fin;

! l'énumération non exhaustive des mesures de protection;

! la possibilité donnée au juge d'ordonner des mesures provisionnelles ou superpro-

visionnelles;

! l'obligation faite aux cantons d'instituer des centres d'information et de consultation.

Quelques participants ont fait valoir que la violence domestique n'est pas l'apanage des hommes, mais qu'elle peut également être commise par les femmes, et suggèrent dès lors que le terme de violence domestique soit précisé dans la loi ou au moins dans un commentaire, étant donné que ce terme est compris dans le langage usuel comme visant en premier lieu la violence exercée sur les femmes au sein de la famille (AR, BE, SG; UDF; ProJ, SKIhG).

Les participants ont souvent fait référence au principe de la proportionnalité, en faisant observer qu'il devrait être interprété et appliqué de façon à accorder en tous les cas plus d'importance à la protection de la victime qu'à la liberté personnelle de l'auteur (CDAS, CES, FSFP, LSFC). Il a été par conséquent proposé de créer un alinéa séparé qui consacre expressément le principe-clé de la protection de la victime. D'autres participants (GE; Uni BS, USAM,) ne voudraient toutefois pas que ce principe soit appliqué unilatéralement au profit des victimes et soulignent dès lors l'importance non seulement d'une procédure équilibrée, mais également de la garantie des droits matériels et formels de l'auteur.

Un nombre considérable de participants concèdent que la disposition proposée aurait pour effet de décharger les centres pour femmes en détresse, sans toutefois qu'il puisse être question d'y renoncer à l'avenir (GR, NE, VS, ZG, ZH; CSDEg, DAO, FIZ, SKIhG). En effet, d'une part, les mesures provisionnelles selon l'art. 28b CC ne pourraient pas toujours prendre sans difficultés le relais des éventuelles mesures immédiates et limitées prises en vertu du droit de police; d'autre part, les femmes victimes de violence préfèrent parfois séjourner dans un centre pour femmes en détresse, dès lors que celui-ci leur offre une meilleure protection sans qu'une intervention de l'autorité ne soit nécessaire et qu'il leur permet de bénéficier durablement d'un cadre protégé, tout en étant prises en charge par du personnel spécialisé.

Plusieurs participants ont insisté sur le fait qu'il est indispensable que tous les cantons complètent les mesures prises par la Confédération au niveau du droit pénal et du droit civil, en adoptant dans leurs lois de police des dispositions – analogues à celles déjà en vigueur dans les cantons d'AI, d'AR et de SG – qui garantissent une protection immédiate aux victimes de violence domestique. Le droit de police cantonal constituerait en effet le moyen le plus opportun pour protéger les victimes, puisqu'il faut attendre un certain temps (quelques jours dans le meilleur des cas) jusqu'à ce qu'un tribunal ordonne des mesures provisionnelles selon le Code civil. Etant donné que la protection juridique ne peut pas être requise plus rapidement, une organisation (VFG) est même d'avis que la réglementation proposée n'apporterait aucune amélioration notable, ce qui serait confirmé par la longueur des procédures cantonales relatives aux mesures de protection de l'union conjugale. Il conviendrait donc de se demander s'il ne faudrait pas créer une autorité qui pourrait ordonner des mesures provisoires (tout en étant obligatoires) pour une durée limitée à 3 mois.

Quelques participants (SZ; FIZ) estiment que le critère pour ordonner des mesures devrait être celui du caractère vraisemblable de l'atteinte, étant donné qu'elles ne peuvent être prononcées que pour une durée limitée et qu'il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité dans la fixation de la durée de validité des mesures.