Rapport sur les résultats
Consultation 2003/152: Initiative parlementaire 00.419 Protection contre la violence dans la famille et dans le couple (Procédure de consultation · 15 pages
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La grande majorité des participants (AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, NE, SG, UR, VS, ZG, ZH; ASM, ASP, CDAS, CES, CFQF, COFF, CSDEg, DAO, FEPS, FIZ, JDS, LSFC, ProF, ProJ, SGF, SKIhG, Uni BS, Uni GE) ont accueilli en principe de façon positive la proposition de créer des centres d'information et de consultation. La solution consistant à imposer expressément aux cantons d'instituer de tels centres est apparue judicieuse, dans la mesure où le succès des mesures de protection dépend, dans une mesure non négligeable, de l'existence de mesures d'accompagnement. Le report de l'intégralité des coûts sur les cantons a cependant été majoritairement rejeté. Lorsque la Confédération charge les cantons de l'exécution d'une nouvelle tâche, elle devrait soit veiller à ce que cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires pour les cantons (principe de la neutralité des coûts), soit au moins prendre elle-même en charge une partie des coûts induits par la tâche en question. L'on a également fait remarquer que les effets dont il est question dans le rapport ont été minimisés, les conséquences financières et sur l'état du personnel ne pouvant être sous-estimées même en faisant preuve d'un optimisme avisé. Au vu du fait que certains centres de consultation ou d'intervention luttent pour leur survie financière ou ont même déjà dû fermer leurs portes, il conviendrait de vouer un soin tout particulier à l'élaboration d'un concept de financement durable. Tandis que quelques participants (GE, GR, SH, SZ; alliance F, Uni BE) sont d'avis que les centres de consultation existants, notamment ceux dont la création a été dictée par la législation sur l'aide aux victimes d'infractions, pourraient prendre en charge la tâche prévue, la grande majorité des participants favorables à l'institution de centres d'information et de consultation estiment que le traitement de la violence domestique requiert des connaissances spécifiques et que les centres de consultation existants ne seraient guère en mesure de remplir la tâche prévue. C'est surtout l'aptitude des offices de consultation conjugale qui a été mise en doute. Des centres d'information et de consultation spécialisés devraient donc être créés et complétés – afin d'en augmenter l'efficacité et d'éviter les doublons – d'un centre de coordination, étant donné l'importance qu'il y a à ce que tous les centres concernés par le traitement d'un cas particulier collaborent sur une base interdisciplinaire. Une grande importance est, du reste, attribuée à la prévention, même si d'aucuns (AR, SG, ZH; Femmes PDC; CDAS, SGF, SKIhG,) proposent que les personnes usant de violence puissent également bénéficier d'offres correspondantes (par ex. de programmes de thérapie).
Abstraction faite de la question des coûts, l'obligation faite aux cantons de créer des centres d'information et de consultation – et, partant, l'ingérence dans la souveraineté cantonale que cela implique – a été considérée comme douteuse du point de vue constitutionnel (BE; UDC, UDF). Uni LA va même jusqu'à dénier carrément toute compétence législative de la Confédération dans ce domaine, de telle sorte qu'il conviendrait d'éviter à tout prix l'adoption dans le Code civil d'une réglementation analogue à celle prévue à l'art. 171 CC. L'on devrait dès lors laisser aux cantons le soin de déterminer eux-mêmes sous quelle forme et dans quelle mesure ils entendent compléter et régler le système d'offre mis en place en matière de consultation et de soutien.
Si un seul participant (UDF) s'est exprimé contre la création de centres d'information et de consultation au motif que les cantons ne devraient pas s'immiscer dans la vie privée des particuliers, d'autres (AG, NE, OW, SH, SO, SZ, TG; UDC; USAM) ont plaidé – essentiellement pour des raisons de coûts – tantôt en faveur de la suppression du 5ème alinéa, tantôt pour une formulation potestative.
3.8 Art. 172, al. 3, 2ème phrase
Le complément proposé à l'art. 172, al. 3, CC a été en principe salué, car la teneur actuelle de cette disposition se limite aux procédures protectrices de l'union conjugale,