Rapport sur les résultats
Consultation 2003/152: Initiative parlementaire 00.419 Protection contre la violence dans la famille et dans le couple (Procédure de consultation · 15 pages
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La très grande majorité des participants a salué le fait que le projet renonce à prévoir une limite temporelle au-delà de laquelle la protection légale ne serait plus garantie; il n'est en effet pas rare que des sévices soient commis des années durant, même une fois que le ménage commun a pris fin.
3.3 Interdiction des autres dérangements (al. 1, let. e)
La notion d'"autres dérangements" a été ressentie comme sujette à interprétation et peu évocatrice. Divers participants (AG, AR, BS, SG, SZ, ZG, ZH; PS; CSDEg, DAO, FIZ, SKIhG) voudraient dès lors que le projet précise que la victime ne puisse pas être importunée et mise sous pression par un tiers qui aurait été incité à le faire par l'agresseur. Il faut en effet absolument éviter que la victime ne doive, le cas échéant, intenter encore une action fondée sur l'art. 28 CC contre une tierce personne.
3.4 Limitation de la durée de validité des mesures (al. 2)
Alors que quelques participants (BE, GL, UR; COFF) trouvent le délai de deux ans quelque peu long et sont d'avis que l'on devrait créer un mécanisme légal de contrôle périodique des décisions judiciaires, d'autres (SZ, ZH; PRD) ont clairement approuvé ce délai en soulignant qu'il s'agit là d'une réglementation qui va tout à fait dans le sens des mesures proposées. La limitation de la durée de validité des mesures a toutefois suscité ça et là des interrogations au sujet de l'expiration et de la levée des mesures, en particulier en cas de reprise de la vie commune à titre d'essai. Une organisation (FIZ) a dès lors proposé qu'une mesure devienne caduque soit à l'expiration de la durée pour laquelle elle a été ordonnée, soit en raison du prononcé d'une nouvelle mesure judiciaire, à l'exception des cas où les personnes concernées reprennent la vie commune à titre d'essai.
3.5 Mesures provisionnelles (al. 3)
Deux participants (JU, SZ) notent que l'art. 28b, al. 3, se différencie de l'art. 28c, al. 1, CC en ce sens qu'il ne permet à la victime de requérir des mesures provisionnelles que dans le cas d'une atteinte illicite imminente, sans mentionner l'hypothèse – pourtant évoquée à l'art. 28c, al. 1 – d'une atteinte actuelle. Une telle différenciation ne serait guère compréhensible. En outre, il a été proposé que l'exclusion prévue à l'art. 28, al. 2, in fine, CC (dépôt manifestement tardif de la requête) et mentionnée dans le rapport explicatif figure également à l'art. 28b, al. 3. L'exclusion de la disposition sur la fourniture de sûretés en cas de mesures provisionnelles (art. 28d, al. 3, CC) a été critiquée par un seul participant (VFG), car il ne serait pas judicieux de créer des normes différentes dans le même domaine juridique. Deux participants (CFQF, LSFC) estiment en outre que seule l'appréciation de la victime devrait être décisive pour savoir si l'on est en présence d'un danger imminent, pouvant justifier le prononcé de mesures superprovisionnelles.
Un participant (Uni BS) a soulevé la question de savoir dans quelle mesure le juge pourrait également ordonner, de façon générale et en particulier par le biais de mesures provisionnelles, des traitements visant à amender la conduite de l'agresseur (par exemple lorsque celui-ci consomme de la drogue ou de l'alcool).