Rapport sur les résultats

Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages

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Al. 2

AgorA [39] et Prométerre [31] saluent la corrélation entre OChim et OPBio.

Al. 4

BL [36], LU [66], SG [112], SO [171], SZ [101], TG [23], TI [118], ZG [46] et ZH [72], ainsi que GP [106], SSIT [71], UK [172], SKS [110] et WWF [167] saluent le fait que l’obligation du contrôle autonome soit maintenue pour les cosmétiques par rapport à la protection de l’environnement, à l’instar du régime actuel de l’OSubst. Ils demandent toutefois de préciser que l’application de l’OChim se limite exclusivement aux articles cités. A l'opposé, Coop [98] et CDS [62] demandent que cet alinéa soit biffé, car il va plus loin que la législation communautaire, la conséquence étant de nouvelles entraves au commerce.

Al. 5

Let. a

Selon la définition de la LChim, l’utilisation inclut le transport. Dès lors, selon NE, il faut préciser qu’il s’agit ici du transfert.

Let. c

Les additifs alimentaires n’étant pas considérés comme denrées alimentaires, GL [47], SZ [101], ZG [46], SSIT [71] et UK [172] saluent le fait que l’OChim s’applique également à ces additifs, comblant ainsi une lacune juridique insatisfaisante.

Let. e (nouveau)

Ecoswiss [60], EMS [43] et SSIC [56] demandent l’ajout d’une nouvelle lettre e stipulant que "les principes actifs, en tant que tels ou en tant que prémélanges, exclusivement destinés à la production de médicaments au sens de l’art. 4, al. 1, let. a LPTh du 15.12.2000" soient expressément exclus du champ d’application, étant donné que la plupart des produits concernés ne sont assimilables ni aux médicaments, ni aux produits intermédiaires, et qu’ils ne peuvent dès lors se prévaloir d’une exception à ces deux titres.

Art. 2 Définitions

Al. 1

Selon FTS [70], la définition des objets crée la confusion dans la mesure où elle laisse une grande marge d’interprétation, en particulier par rapport à l’obligation de notifier ou de communiquer de tels objets.

FTS [70] et ZH [72] suggèrent de définir non seulement la notion d’"ancienne substance", mais aussi de "nouvelle substance" et éventuellement de "substance notifiée".

Let. a

Dans la version allemande, l’épithète "natürlich" devrait être remplacé selon VKMB [151] par "ursprünglich", étant donné l'ambiguïté du terme.

Let. b

Selon KVS [59] et FTS [70], cette définition n’inclut que des objets contenant des composants dangereux et dont l’usage prévu (ou voulu) entraîne la libération (par ex. parfum) ou l’extraction (par ex. toner) des composants qu’ils contiennent. Pour UP [26] et VSSI [149], la distinction entre objet et préparation emballée n'est pas assez clairement définie (cf. par ex. sprays).

Let. c

GE [122], JU [168], SH [22], ACIMA [40], ecoswiss [60], SSIC [56] et USVP [38] demandent que la notion de "fabricant" ait la même définition dans l’OChim et l’ORRChim. AG [73], SZ [101], ZG [46], ZH [72], SSIT [71], UK [172] et ACCS [24] souhaitent que les revendeurs et les importateurs soient également astreints aux mêmes obligations que le fabricant. BL [36] approuve la définition du "fabricant". UP [26] et VSSI [149] doutent que tous les commerçants puissent remplir les obligations découlant de l’OChim.

Al. 2, let. b

GE [122] et JU [168] recommandent d’utiliser une terminologie plus claire et de ne pas répéter absolument mot à mot la définition officielle de l’UE. Pour TI [118], il s’agit là d’une définition incompréhensible.

Let. c

LU [66] demande que la notion de produit intermédiaire soit précisée. Selon LU, ces produits ne doivent être ni commercialisés, ni transportés sur la voie publique.