Rapport sur les résultats

Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages

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demandent également la suppression de cette exception. ZH [72] demande d’introduire la notification obligatoire pour les produits intermédiaires qui contiennent une ou plusieurs substances particulièrement dangereuses.

Al. 2

SSI [162] demande d’insérer un renvoi aux art. 77 et 78 après la mention de l’organe de réception des notifications (ORN) et les organes d’évaluation (OE).

Art. 16 Forme et contenu de la notification

Al. 1

Dans l’optique d’AgorA [39], CP [53] et Prométerre [31], la notification devrait être rédigée dans l’une des langues officielles.

Al. 2, let. d

EPFL [123] approuve l’indication de cette quantité et l’estime importante.

Section 3: Recours aux dossiers de notifiants précédents Art. 18 Recours aux données de notifiants précédents

Al. 1, let. b

SSI [162] demande de reconsidérer le délai prévu de 10 ans.

Art. 20 Dispositions visant à éviter la répétition d’essais sur des vertébrés

Al. 2

ACIMA [40], AIC [141], Ciba [51], ecoswiss [60], Firmenich [76], Lonza [116] et SSIC [56] demandent de porter la durée de protection à 10 ans. Dans l’optique de la protection des animaux, Lonza [116] et SSIC [56] proposent un procédé permettant au deuxième et au troisième notifiant d’acheter les droits protégeant les études du premier notifiant. SSI [162] suggère également de reconsidérer la durée de protection de 5 ans. Considérant que de nombreux essais ayant une durée inférieure à 30 jours sont très onéreux, ecoswiss [60] et SSIC [56] demandent de supprimer la durée de protection d’une année. Aux yeux d’ACIMA [40], la durée de protection pour les essais de courte durée devrait être d’au moins une année à partir de la demande du deuxième notifiant et devrait pouvoir être portée à deux ans par l’ORN dans les cas justifiés. AIC [141] et Firmenich [76] demandent de manière générale de porter cette durée de protection à deux ans. Lonza [116] estime également qu’une année de protection ne se justifie guère pour les essais de courte durée.

Section 4: Déclaration des nouvelles substances non soumises à notification Art. 21 Obligation de déclarer

Considérant que l’obligation de déclarer les produits chimiques utilisés aux fins de recherche entraîne une bureaucratie exagérée, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Fluka [41] Lonza [116], SSIC [56], CDS [62], SRF [165] et USVP [38] demandent que l’obligation de déclarer soit limitée aux substances qui sont également soumises à déclaration dans l’UE. Considérant qu’il faut éviter toute entrave exagérée de la recherche, PDC [75] et HKBB [161] sont d’avis que les dispositions prévues pour les petites quantités soient assouplies en fonction du risque moindre.

Art. 22 Forme et contenu de la déclaration

Al. 1

Aux yeux d’AgorA [39], CP [53] et Prométerre [31], la déclaration devrait être rédigée dans l’une des langues officielles.

Al. 2, let. c

ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Fluka [41], Lonza [116], SSIC [56], CDS [62] et USVP [38] demandent de préciser les "données essentielles relatives à l’identité de la substance".

Let. d

Considérant que l’usage prévu n’est pas toujours connu, surtout lorsqu’il s’agit de produits chimiques pour la recherche, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Fluka [41], Lonza [116], SSIC [56] et USVP [38] demandent que l’usage prévu ne soit mentionné que le cas échéant.

Let. e

ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Fluka [41], Lonza [116], SSIC [56], CDS [62] et USVP [38] demandent de biffer l’indication des quantités, cette disposition étant impraticable et guère utile, en particulier lorsqu’il s’agit de petites quantités.