Rapport sur les résultats
Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages
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Let. c
CDS [62] approuve cette disposition, qui devrait être maintenue dans tous les cas.
Al. 2 et al. 3
SSI [162] suggère d’insérer une référence à l’art. 29 pour les essais.
Al. 4
M [65] demande une formulation plus précise et relève en outre que l’industrie européenne des détergents applique avec succès le modèle fiduciaires-experts pour le contrôle de ses produits. M [65] part de l’hypothèse que les expertises établies dans l’UE seront reconnues.
Al. 5
SSI [162] demande une formulation plus claire.
Al. 6
Selon M [65], l’"Association des Industries des Savons et des Détergents" a montré que la méthode de calcul n’est pas toujours adaptée dans le cas des détergents et a développé une méthode alternative avec des formules standard (appliquée selon le modèle fiduciaires-experts), ce qui permet d’éviter la répétition des essais sur les animaux. M [65] demande que cette possibilité ainsi que la reconnaissance des expertises étrangères réalisées selon ce modèle soient inscrites dans l’ordonnance. EAWAG [127] demande que la classification des préparations tienne également compte des effets découlant de la bioaccumulabilité de leurs composants.
Art. 10 Classification en fonction des propriétés dangereuses pour l’environnement
FTS [70] demande une explicitation des normes s’appliquant aux objets et aux "quasi-préparations" sous l’angle de leurs propriétés dangereuses pour l’environnement (avec indication des sources et des articles pertinents). Il faut en particulier si les directives communautaires auxquelles renvoie l’OChim suffisent pour l’évaluation des objets et des "quasi-préparations" sous l’angle de leurs propriétés dangereuses pour l’environnement.
Selon ZH [72], il faudrait, pour des motifs éthiques, limiter autant que possible le recours aux vertébrés pour la classification en fonction des propriétés dangereuses pour l'environnement.
Section 2: Notification des nouvelles substances Art. 14 Obligation de notifier
Considérant que la notion d’"utilisation" est très vague, que la terminologie doit être cohérente avec les dispositions des art. 1, al. 1, let. c et 2, al. 1, let. b, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], ASD [133], SSIC [56], CDS [62], FTS [70] et USVP [38] demandent de préciser, dans le cas des objets, qu’il s’agit uniquement d’objets qui peuvent libérer des composants dangereux lors de l'utilisation prévue. Pour des raisons de proportionnalité, FTS [70] estime qu’on devrait même limiter la notification aux objets dont les composants sont des substances dangereuses qui ne sont pas encore notifiées. Selon SZ [101] et UK [172], cet article entraîne, par rapport à l’OSubst, une réduction massive des obligations en matière de contrôle autonome en ce qui concerne les objets présentant des propriétés dangereuses pour l’environnement. UK [172] et SZ [101] demandent que l’article soit adapté en conséquence. Selon FTS [70], il n’est pas clairement dit qu’une "nouvelle" substance déjà notifiée (= avec n° CAS) ne doit pas encore être notifiée une fois.
Art. 15 Exceptions
Al. 1, let. b
ZH [72] demande que les substances très dangereuses, par ex. les substances mutagènes non interdites, soient soumises à notification même en dessous de 10 kg.
Let. c
Considérant qu’il faut encourager la recherche et le développement en particulier pour les PME, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], FKS [28], Fluka [41], Lonza [116] et SSIC [56] demandent d’augmenter le seuil quantitatif à 1 tonne pour la R&D scientifique, à la différence de la législation communautaire. Leur argument: 100 kg ne suffisent pas pour tester un produit. M [65] va également dans ce sens.
Let. g
UPSA [95], Ciba [51], econom [104], ecoswiss [60], Fluka [41], FSHBZ [77], Lonza [116], Pharma [160], SSIC [56], Sika [79], Swissmem [94], FTS [70] et USVP [38] saluent l’exception visant les produits intermédiaires. EAWAG [127] abonde dans ce sens, mais demande que les produits intermédiaires soient dûment classés et étiquetés s’ils sont transportés par route, par train ou par voie d’eau. SSI [162] considère également que l’exception visant les produits intermédiaires transportés est délicate. Considérant la protection des travailleurs et le fait qu’elle soit contradictoire par rapport au droit communautaire, MfE [131], SIB [88], SSHT [85] et USS [105] rejettent cette exception. Considérant l’efficacité du contrôle des produits chimiques, GP [106], SKS [110] et WWF [167]