Rapport sur les résultats

Consultation 2003/205: Paquet d'ordonnances relatif à la nouvelle législation sur les produits chimiques · 99 pages

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Art. 3 Propriétés dangereuses

ZH [72] salue l’intégration des risques liés aux propriétés physico-chimiques des substances et préparations.

Al. 2, let. e

Selon M [65], "inflammable" est défini de manière imprécise, ce qui induira forcément des incertitudes.

Al. 3

SO [171] demande que les notions "toxique" et "très toxique" soient mieux définies.

Let. c

SSI [162] demande ce que veut dire "dangereux pour la santé", étant donné que les autres propriétés dangereuses visées plus haut le sont également.

Titre deuxième: Conditions de mise sur le marché

Chapitre 1: Contrôle autonome

Section 1: Obligations fondamentales Art. 4

Selon asci [169] et FRC [142], le contrôle autonome ne suffit pas. Il est très important que les autorités d'exécution assurent une surveillance efficace du marché. Aux yeux de GP [106], UK [172], SZ [101] et WWF [167], la teneur de cet article entraîne une réduction massive des obligations relevant du contrôle autonome en ce qui concerne les risques environnementaux liés aux objets, par rapport aux dispositions de l’OSubst. SZ [101] et UK [172] demandent que cet article soit adapté en conséquence et que la protection des animaux soit également prise en compte. GP [106] et WWF [167] suggèrent que la fabrication, l’extraction, la remise, l’achat en Suisse ainsi que l’importation de substances, de préparations et d’objets à des fins privées soient également des activités subordonnées à l’obligation du contrôle autonome.

Al. 2

Les substances dangereuses pour l’environnement le sont également lorsqu’elles sont utilisées comme composants dans des objets; l’UE a d’ailleurs introduit des dispositions analogues dans les règlements REACH. BL [36], LU [66], NE [74], ZG [46] et SSIT [71] saluent par conséquent l’obligation du contrôle autonome pour les objets par rapport aux risques pour l’environnement. Selon EPFL [123], les effets directs sur l’être humain devraient également être mentionnés. GP [106] et WWF [167] demandent que le niveau de protection atteint jusqu’ici dans le domaine des objets soit maintenu et que, par conséquent, les dispositions correspondantes de l’OSubst soient transférées dans la nouvelle législation. Selon FTS [70], l’évaluation des risques pour l’environnement doit se limiter aux dispositions prévues à l’art. 10.

Al. 4

ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], ASD [133], SSIC [56] et CDS [62] demandent que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux objets qui libèrent des composants dangereux en cas d’emploi prévu ou prévisible. USVP [38] et M [65] abondent dans ce sens, mais ils considèrent que la condition de l’emploi prévisible irait trop loin et souhaiteraient que la législation s’en tienne à l’usage prévu. BL [36], GL [47], LU [66], SZ [101], TI [118], ZG [46], SSIT [71] et UK [172] saluent les obligations du contrôle autonome pour les importateurs qui importent pour leurs besoins industriels propres. EMS [43] demande que les substances, préparations et objets qui sont utilisés par l’importateur soient seulement soumis à l’obligation d’évaluation et de classification. Un éventuel changement d’étiquetage dans le cadre de l’utilisation interne de l’entreprise importatrice occasionne un surcroît de travail considérable sans aucun bénéfice patent. Selon AR [120], BL [36], GL [47], LU [66], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], ZH [72], ainsi que SSIT [71] et UK [172], les personnes privées ne devraient pouvoir importer des produits chimiques que si leur étiquetage correspond au niveau de protection suisse. EAWAG [127] demande également que les importations privées soient réglementées. SRF [165] et SSI [162] demandent une formulation plus claire.

Section 2: Classification de substances Art. 6 Classification officielle

Selon ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], SSIC [56], CDS [62], SRF [165] et USVP [38], la classification officielle d’une substance par les autorités suisses devraient être uniquement possible si cette classification est susceptible d’être reprise ultérieurement par l’UE.

Section 3: Classification des préparations Art. 9 Classification en fonction des propriétés dangereuses pour la santé

Al. 2

Selon SSI [162], il faudrait vérifier la logique des liens et/ou entre les lettres a, b et c.